diff --git a/README.md b/README.md index be4bda2..06f1072 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -34,6 +34,7 @@ git branch --no-merged main - 6 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1041) - 25 février 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond) - 26 mars 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission) +- 26 mars 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 253) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01-bis.md b/articles/article-01-bis.md index 869e4ff..00854bd 100644 --- a/articles/article-01-bis.md +++ b/articles/article-01-bis.md @@ -1,6 +1,4 @@ # Article 1er bis -(Non modifié) - -Le premier alinéa de l'article L. 181‑23‑1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de la consultation du public réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 181‑10‑1 est de quarante‑cinq jours. » +(Conforme) diff --git a/articles/article-02-bis.md b/articles/article-02-bis.md index 5d8c5fb..4544242 100644 --- a/articles/article-02-bis.md +++ b/articles/article-02-bis.md @@ -6,5 +6,5 @@ La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement « Dispositions particulières pour les travaux ou les aménagements prévus par un programme d'actions de prévention des inondations -« Art. L. 122‑16. – Lorsque le rapport sur les incidences environnementales mentionné à l'article L. 122‑6 établi au titre de l'évaluation environnementale d'un programme d'actions de prévention des inondations prévu à l'article L. 563‑3-1 contient des éléments exigés au titre de l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122‑1 pour un projet de travaux ou d'aménagements prévu par ce programme, ces éléments sont réputés faire partie du contenu de l'étude d'impact de ce projet. » +« Art. L. 122‑16. – Lorsque le rapport sur les incidences environnementales mentionné à l'article L. 122‑6 établi au titre de l'évaluation environnementale d'un programme d'actions de prévention des inondations prévu à l'article L. 563‑3‑1 contient des éléments exigés au titre de l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122‑1 pour un projet de travaux ou d'aménagements prévu par ce programme, ces éléments sont réputés faire partie du contenu de l'étude d'impact de ce projet. » diff --git a/articles/article-02-quater.md b/articles/article-02-quater.md index 527d0e4..383e948 100644 --- a/articles/article-02-quater.md +++ b/articles/article-02-quater.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 2 quater -Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de simplification de la procédure d'élaboration d'un programme d'actions de prévention des inondations et de son cahier des charges mentionnés au I de l'article L. 563‑3-1 du code de l'environnement. +Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de simplification de la procédure d'élaboration des programmes d'actions de prévention des inondations et de leur cahier des charges mentionnés à l'article L. 563‑3-1 du code de l'environnement. diff --git a/articles/article-02-ter.md b/articles/article-02-ter.md index b05020a..36e8f0d 100644 --- a/articles/article-02-ter.md +++ b/articles/article-02-ter.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 2 ter -Le deuxième alinéa de l'article L. 411‑2-1 du code de l'environnement est complété par les mots : « ainsi que les installations, les ouvrages, les travaux et les activités qui contribuent directement à la prévention des inondations et labellisés dans un programme d'actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement des collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211‑7 du présent code ». +Le deuxième alinéa de l'article L. 411‑2-1 du code de l'environnement est complété par les mots : « ainsi que les installations, les ouvrages, les travaux et les activités qui contribuent directement à la prévention des inondations et qui sont labellisés dans un programme d'actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement des collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211‑7 du présent code ». diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 58efe62..a8c6ea8 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -4,13 +4,13 @@ I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 566‑2, sont insérés des articles L. 566‑2‑1 et L. 566‑2‑2 ainsi rédigés : -« Art. L. 566‑2‑1. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer une réserve d'ingénierie constituée d'agents publics territoriaux, destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées ou particulièrement exposées à une inondation. +« Art. L. 566‑2‑1. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer une réserve d'ingénierie, constituée d'agents publics territoriaux, destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées ou particulièrement exposées aux inondations. « Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale volontaires. « La coordination et l'animation de cette réserve sont déterminées dans des conditions fixées par voie réglementaire. -« Art. L. 566‑2‑2. – Le représentant de l'État dans le département peut charger le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation mentionné à l'article L. 125‑1-2 du code des assurances de centraliser et de diffuser les informations relatives aux dispositifs d'aide aux communes sinistrées en cas d'inondation ainsi que de les orienter vers les services compétents pour leur fournir une assistance technique, sans préjudice de ses attributions. » ; +« Art. L. 566‑2‑2. – Le représentant de l'État dans le département peut charger le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation mentionné à l'article L. 125‑1‑2 du code des assurances de centraliser et de diffuser les informations relatives aux dispositifs d'aide aux communes sinistrées en cas d'inondation ainsi que d'orienter celles‑ci vers les services compétents pour leur fournir une assistance technique, sans préjudice de ses attributions. » ; 2° (nouveau) L'article L. 566‑8 est abrogé. diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 474bce9..457ca80 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -4,7 +4,7 @@ Le code de l'environnement est ainsi modifié : 1° L'article L. 562‑3 est ainsi modifié : -a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'État dans le département soumet ce projet à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme. » ; +a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'État dans le département soumet ce projet à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer et, le cas échéant, à l'avis des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme. » ; b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :