diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 8096c27..fa42897 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -4,7 +4,7 @@ I. – Après l'article L. 566‑2 du code de l'environnement, sont insérés de « Art. L. 566‑2‑1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels que définis à l'article L. 5210‑1‑1 A du code général des collectivités territoriales, peuvent instituer une réserve d'ingénierie constituée d'agents publics territoriaux destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées par une inondation. -« La réserve d'ingénierie est constituée d'agents publics territoriaux pouvant être mis à disposition dans les conditions prévues aux articles L. 512‑12 et L. 516‑1 du code général de la fonction publique. Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré au sein des collectivités territoriales et de leurs groupements volontaires. +Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré au sein des collectivités territoriales et de leurs groupements volontaires. « La coordination et l'animation de cette réserve sont déterminées dans des conditions fixées par voie réglementaire.