From 17a46446813a9430e3d649c24c63d70eab00b9e8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Anne Bergantz Date: Mon, 23 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CD54=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 2, après le mot : « ingénierie », insérer les mots : « constituée d'agents publics territoriaux ». Exposé sommaire : En cohérence avec l'amendement à l'alinéa 3 visant à supprimer la mise à disposition des agents publics territoriaux participant à la réserve d'ingénierie, cet amendement vise à clarifier la définition de la réserve d'ingénierie en précisant qu'elle est constituée d'agents publics territoriaux. Sort : Adopté | Déposé le 23/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000054.xml Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-03.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 73aef11..3f70ff3 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 6 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1041) +- 25 février 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 73d2670..8096c27 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -2,7 +2,7 @@ I. – Après l'article L. 566‑2 du code de l'environnement, sont insérés des articles L. 566‑2‑1 et L. 566‑2‑2 ainsi rédigés : -« Art. L. 566‑2‑1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels que définis à l'article L. 5210‑1‑1 A du code général des collectivités territoriales, peuvent instituer une réserve d'ingénierie destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées par une inondation. +« Art. L. 566‑2‑1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels que définis à l'article L. 5210‑1‑1 A du code général des collectivités territoriales, peuvent instituer une réserve d'ingénierie constituée d'agents publics territoriaux destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées par une inondation. « La réserve d'ingénierie est constituée d'agents publics territoriaux pouvant être mis à disposition dans les conditions prévues aux articles L. 512‑12 et L. 516‑1 du code général de la fonction publique. Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré au sein des collectivités territoriales et de leurs groupements volontaires. -- 2.49.1