From 764ebf0252856383222b37f7f8fbe35a6cbd7059 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Pierrick Courbon Date: Fri, 20 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CD12=20=E2=80=94=20art.=202=20ter?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui permet au préfet coordonnateur de bassin de reconnaître comme relevant d'une « raison impérative d'intérêt public majeur » (RIIPM) tous les travaux ou aménagements inscrits dans un programme d'actions de prévention des inondations mentionné à l'article L. 561‑5. Cette disposition risque tout d'abord de réduire les garanties procédurales prévues par la législation, en particulier l'évaluation environnementale et la participation du public, qui restent essentielles pour tout projet susceptible d'avoir des impacts significatifs sur les milieux aquatiques ou sur les zones habitées. De plus, tous les travaux inscrits dans un programme d'actions ne présentent pas nécessairement un caractère prioritaire ou urgent au sens du droit, et l'absence d'examen au cas par cas pourrait conduire à des interventions qui ne sont pas pleinement compatibles avec les objectifs de gestion durable et intégrée des bassins versants. Certains projets, bien que relevant d'un programme de prévention, pourraient entrer en conflit avec les orientations des SAGE ou d'autres plans de gestion des eaux, ce qui créerait des tensions entre planification stratégique et exécution opérationnelle. Pour ces raisons, l'adoption de cet article risquerait de transformer une procédure exceptionnelle et encadrée en une règle générale, au détriment de l'évaluation environnementale, de la concertation et de la cohérence territoriale. Il paraît donc préférable de maintenir une appréciation au cas par cas afin que seuls les projets véritablement justifiés puissent bénéficier du statut de RIIPM, garantissant ainsi un équilibre entre efficacité dans la prévention des inondations et respect des principes de protection de l'environnement et de participation du public. Sort : Rejeté | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000012.xml Co-authored-by: Stéphane Delautrette Co-authored-by: Gérard Leseul Co-authored-by: Fabrice Barusseau Co-authored-by: Fabrice Roussel Co-authored-by: Romain Eskenazi Co-authored-by: Denis Fégné Co-authored-by: Chantal Jourdan Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02-ter.md | 4 +--- 2 files changed, 2 insertions(+), 3 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 73aef11..3f70ff3 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 6 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1041) +- 25 février 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02-ter.md b/articles/article-02-ter.md index dfc5f16..6930e01 100644 --- a/articles/article-02-ter.md +++ b/articles/article-02-ter.md @@ -1,6 +1,4 @@ # Article 2 ter (nouveau) -L'article L. 411‑2‑1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : - -« Le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l'article L. 213‑7 peut reconnaître aux travaux ou aménagements dont la réalisation est prévue par un programme d'actions de prévention des inondations mentionné au I de l'article L. 561‑5 le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411‑2. » +(Supprimé) -- 2.49.1