# Article 2 quater (nouveau) Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de simplification de la procédure d'élaboration d'un programme d'actions de prévention des inondations et de son cahier des charges mentionnés au I de l'article L. 561‑5 du code de l'environnement et présentant une analyse précise de l'utilisation et des avantages des retenues collinaires ainsi que des réserves de substitution dans la prévention et la gestion du risque inondation.