# Article 1er Le titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié : 1° A (nouveau) L'article L. 211‑2 est ainsi modifié : a) Au I, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi que les mesures d'entretien régulier des cours d'eau » ; b) (Supprimé) c) Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Les règles générales d'intervention dans les cours d'eau dans le cadre d'opérations au titre du I bis de l'article L. 211‑7, notamment celles rendues nécessaires par une inondation, ou dans le cadre de travaux prévus à l'article L. 215‑14 sont fixées par décret en Conseil d'État. » ; 1° (Supprimé) 1° bis Le I bis de l'article L. 211‑7 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les services de l'État dans le département mettent à disposition des communes et des autorités compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations une cellule d'appui technique pour les accompagner dans la mise en œuvre des missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. » 2° L'article L. 214‑3 est ainsi modifié : a) À la première phrase du II bis, après le mot : « immédiat », sont insérés les mots : « , notamment les travaux rendus nécessaires par une inondation ou afin d'en éviter la réitération à court terme » ; b) (Supprimé)