# Article 3 I. – Après l'article L. 566‑2 du code de l'environnement, sont insérés des articles L. 566‑2‑1 et L. 566‑2‑2 ainsi rédigés : « Art. L. 566‑2‑1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels que définis à l'article L. 5210‑1‑1 A du code général des collectivités territoriales, peuvent instituer une réserve d'ingénierie destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées par une inondation. « La réserve d'ingénierie est constituée d'agents publics territoriaux pouvant être mis à disposition dans les conditions prévues aux articles L. 512‑12 et L. 516‑1 du code général de la fonction publique. Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré au sein des collectivités territoriales et de leurs groupements volontaires. « La coordination et l'animation de cette réserve sont déterminées dans des conditions fixées par voie réglementaire. « Le représentant de l'État dans le département peut charger le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation mentionné à l'article L. 125‑1-2 du code des assurances de centraliser et diffuser les informations relatives aux dispositifs d'aide aux communes sinistrées en cas d'inondation, ainsi que de les orienter vers les services compétents pour leur fournir une assistance technique, sans préjudice de ses attributions. II (nouveau). – (Supprimé)