# Article 2 Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Après le IV de l'article L. 561‑3, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis. – Le fonds contribue au financement des actions inscrites au programme mentionné au I de l'article L. 561‑5. » ; 2° L'article L. 561‑5 est ainsi rétabli : « Art. L. 561‑5. – I. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d'actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l'État. Ce programme est labellisé par le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l'article L. 213‑7. « II. – Le préfet coordonnateur de bassin désigne pour chaque programme un référent, mis à disposition auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés au I du présent article afin de leur fournir un accompagnement technique et réglementaire durant la phase d'élaboration du programme. « III. – Le préfet coordonnateur de bassin institue un guichet unique, chargé d'instruire les demandes d'autorisation, de financement et d'accompagnement relatives aux actions inscrites aux programmes. « IV. – Les conditions d'application du présent article, notamment les délais maximaux d'instruction des programmes par le préfet coordonnateur de bassin, sont fixées par voie réglementaire. »