# Article 2 Le code de l'environnement est ainsi modifié : 1° et 2° (Supprimés) 3° (nouveau) Après l'article L. 563‑3, il est inséré un article L. 563‑3‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 563‑3‑1. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d'actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l'État. « Elles soumettent ce programme à l'État en vue de sa labellisation. Les délais d'instruction maximaux par l'État à compter de la réception d'un dossier complet sont fixés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels et technologiques. »