# Article 2 Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Après le IV de l'article L. 561‑3, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis. – Le fonds contribue au financement des actions inscrites au programme mentionné au I de l'article L. 561‑5. » ; 2° L'article L. 561‑5 est ainsi rétabli : « Art. L. 561‑5. – I. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d'actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l'État. Ce programme est labellisé par le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l'article L. 213‑7. « Pour chaque programme d'actions et de prévention des inondations, un référent est désigné parmi les services de l'État par le préfet coordonnateur de bassin. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé de fournir un accompagnement technique et réglementaire aux collectivités territoriales ou leurs groupements durant la phase d'élaboration du programme. « III. – Le préfet coordonnateur de bassin institue un guichet unique, chargé d'instruire les demandes d'autorisation, de financement et d'accompagnement relatives aux actions inscrites aux programmes. « IV. – Les conditions d'application du présent article, notamment les délais maximaux d'instruction des programmes par le préfet coordonnateur de bassin, sont fixées par voie réglementaire. »