# Article 2 quater (nouveau) Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de simplification de la procédure d'élaboration d'un programme d'actions de prévention des inondations et de son cahier des charges mentionnés au I de l'article L. 561‑5 du code de l'environnement. Dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant précisément l'utilisation et les avantages des retenues collinaires et des réserves de substitution dans la prévention et la gestion du risque inondation.