From 0d587a315746dd2fa9d961fb2e686ce7dd7cb53e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Violette Spillebout Date: Mon, 1 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20219=20=E2=80=94=20art.=205?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 22, insérer l'alinéa suivant : « L'attestation mentionnée au premier alinéa du présent article fait état de l'absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes. » Exposé sommaire : Ce sous-amendement permet à l'employeur d'être informé, via l'attestation, d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive, lesquelles, sur le fondement de l'article L. 911-5 nouveau, n'entrainent pas une incapacité pour les personnels de l'éducation nationale. Il est important que l'employeur soit en mesure de connaître ce type d'information sans attendre une éventuelle transmission par le parquet. Sort : Retiré après publication | Déposé le 01/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000219.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-05.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index 5a445da..5c3b914 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -42,6 +42,8 @@ II. – Le code de l'éducation est ainsi modifié : « L'absence d'incapacité au titre de l'article L. 911‑5 du présent code est attestée avant tout recrutement, puis au moins tous les trois ans lors de l'exercice des fonctions, par la consultation du traitement mentionné au premier alinéa ou par la production de l'attestation mentionnée au même alinéa. +« L'attestation mentionnée au premier alinéa du présent article fait état de l'absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes. + « Seule l'autorité compétente de l'État peut consulter le traitement mentionné au premier alinéa. En cas d'information faisant apparaître une incapacité, elle en informe l'autorité de recrutement ou l'autorité gestionnaire. « Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.