From 1249020135fa2bc02fcbb5948f88fe3840b26019 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Xavier Breton Date: Thu, 21 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AC48=20=E2=80=94=20art.=207?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la seconde phrase de l'alinéa 7, supprimer les mots : « , qu'ils soient publics ou privés, ». Exposé sommaire : L'article 7 prévoit de renforcer les pouvoirs de contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés liés à celui-ci par contrat en modifiant le code de l'éducation propre à ce secteur. Aussi, dans cet alinéa, il ne peut être fait mention des établissements publics dotés d'un internat. Sort : Non soutenu | Déposé le 21/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000048.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-07.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index a88f2b9..29ead84 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2708) +- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index 8e99a47..2a7f037 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -12,7 +12,7 @@ a) Après l'article L. 442‑1, sont insérés sept articles L. 442‑1‑1 à L « II. – Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l'établissement. Les entretiens peuvent être menés sans la présence du personnel de l'établissement. -« III. – Chaque établissement d'enseignement privé sous contrat fait l'objet d'un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d'un internat, qu'ils soient publics ou privés, font l'objet d'un contrôle annuel s'ils relèvent du premier degré, et d'un contrôle au moins tous les trois ans s'ils relèvent du second degré. +« III. – Chaque établissement d'enseignement privé sous contrat fait l'objet d'un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d'un internat font l'objet d'un contrôle annuel s'ils relèvent du premier degré, et d'un contrôle au moins tous les trois ans s'ils relèvent du second degré. « IV. – La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret.