diff --git a/articles/article-06.md b/articles/article-06.md index 854fe1a..fc07e0f 100644 --- a/articles/article-06.md +++ b/articles/article-06.md @@ -10,8 +10,6 @@ a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911‑10 et L. 911‑11 ai « II. – Par dérogation à l'article L. 533‑6 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences contre des enfants ou adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l'objet d'une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu'après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, y compris si aucune autre sanction n'a été prononcée pendant cette période. -« Art. L. 911‑11 (nouveau). – L'autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l'encontre d'un membre du personnel d'un établissement d'enseignement scolaire public ou privé du premier ou du second degré est tenue d'en informer sans délai les parents ou les représentants légaux des élèves lorsqu'elle est motivée par des faits de violences contre des élèves. » ; - b) Le chapitre IV est complété par des articles L. 914‑7 et L. 914-8 ainsi rédigés : « Art. L. 914‑7. – Les établissements d'enseignement privés transmettent à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre de leurs salariés qui n'ont pas la qualité d'agents publics quand elles sont motivées par des faits de violences contre des élèves.