From 28917dc589e624453c02ba6f2d38e002a8088502 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?G=C3=A9raldine=20Bannier?= Date: Thu, 21 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AC13=20=E2=80=94=20art.=205?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant : « Les dispositions du présent article sont applicables aux accompagnateurs des sorties et voyages scolaires, y compris les parents d'élèves, ainsi qu'aux professionnels encadrant des publics sous statut scolaire ou d'apprenti dans le cadre de stages ou de périodes d'observation ou de formation en milieu professionnel tels que prévu par le code de l'éducation, dans des conditions déterminées par décret. » Exposé sommaire : Il est tout à fait salutaire que cette proposition de loi prévoie un contrôle renforcé de l'honorabilité pour toutes les personnes intervenant dans un établissement scolaire afin de leur interdire d'exercer au contact d'élèves, s'ils sont mentionnés au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes. Toutefois, le législateur ne doit pas oublier une situation fréquente dans la vie de l'élève, et qui laisse le public scolaire particulièrement exposé car hors du cadre strict de l'école : les périodes de stage et de formation professionnelle. Trop longtemps, l'immersion des mineurs dans le milieu professionnel a été laissée de côté, et les dérapages y ont été invisibilisés. Or, le milieu de l'entreprise n'échappe pas aux violences ordinaires, sexistes, sexuelles qui existent partout ailleurs, au même titre que n'importe quel environnement mettant en contact des adultes et des jeunes sous leur responsabilité. Il est donc primordial de reconnaître ces potentiels risques, et d'inscrire dans la loi le contrôle de l'honorabilité de toute personne encadrant un stagiaire. Cet amendement vise donc à préciser les cas en lien avec l'école où cet article s'applique, en intégrant les sorties et voyages scolaires, et les périodes de stage. Sort : Adopté | Déposé le 21/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000013.xml Co-authored-by: Erwan Balanant Co-authored-by: Laurent Croizier Co-authored-by: Frantz Gumbs Co-authored-by: Delphine Lingemann Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-05.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index a88f2b9..29ead84 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2708) +- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index 05273f4..1f65984 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -6,6 +6,8 @@ Le code de l'éducation est ainsi modifié : « Art. L. 401‑5. – Nul ne peut intervenir, de manière régulière ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, au sein d'un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celui‑ci, s'il fait l'objet d'une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes. +« Les dispositions du présent article sont applicables aux accompagnateurs des sorties et voyages scolaires, y compris les parents d'élèves, ainsi qu'aux professionnels encadrant des publics sous statut scolaire ou d'apprenti dans le cadre de stages ou de périodes d'observation ou de formation en milieu professionnel tels que prévu par le code de l'éducation, dans des conditions déterminées par décret. + « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes soumises au régime d'incapacité prévu à l'article L. 911‑5 du code de l'éducation. » « Art. L. 401‑6. – Le contrôle des incapacités mentionnées à l'article L. 401‑5 est assuré, avant l'exercice de l'activité de la personne puis au moins tous les trois ans lors de leur exercice, par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706‑53‑7 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes dans les conditions prévues à l'article 706‑25‑9 du même code.