From 3632d4c026846560ebcd603813e680f4bc48fa64 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Maxime Michelet Date: Mon, 1 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20209=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20art?= =?UTF-8?q?.=207?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 4, supprimer les mots : « et renouvelé ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à supprimer le terme « renouvelé » employé dans l'amendement en référence aux contrats liant l'État aux établissements privés sous contrat d'association ou contrat simple. Ce terme est juridiquement inexact et doit être corrigé. En droit, le contrat d'association prévu par la loi Debré du 31 décembre 1959 est conclu sans limitation de durée. Il ne s'éteint pas à l'expiration d'un terme et n'a donc pas à être « renouvelé ». L'établissement qui signe un contrat avec l'État entre dans une relation pérenne, fondée sur le respect des clauses du contrat et des obligations qui en découlent — notamment l'accueil de tous les élèves sans discrimination et le respect des programmes de l'enseignement public. Cette relation perdure tant que l'établissement satisfait à ces obligations et que les parties ne mettent pas fin au contrat dans les formes prévues. La révision annuelle des crédits alloués à ces établissements, dans le cadre de la loi de finances, ne constitue en aucun cas un renouvellement du contrat. Il s'agit d'une simple actualisation des moyens accordés en application d'un contrat existant, conformément au principe de l'annualité budgétaire. Ce mécanisme budgétaire est sans effet sur la nature ou la durée du lien contractuel lui-même. Employer le mot « renouvellement » reviendrait à laisser entendre que le contrat est conclu pour une durée déterminée et qu'il doit être périodiquement reconduit — ce qui ouvrirait implicitement la possibilité d'y mettre fin à échéance, introduisant ainsi une précarité juridique contraire à l'esprit de la loi de 1959 et à la stabilité que celle-ci entend garantir aux établissements d'enseignement privé sous contrat. Sort : Rejeté | Déposé le 01/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000209.xml Co-authored-by: Vincent Trébuchet Groupe: UDR Angit-Diff: auto --- articles/article-add-186.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-add-186.md b/articles/article-add-186.md index f816754..a56fd45 100644 --- a/articles/article-add-186.md +++ b/articles/article-add-186.md @@ -6,7 +6,7 @@ Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : « Art. L. 811‑4‑1 . – Chaque établissement mentionné à l'article L. 811‑8 et doté d'un internat fait l'objet d'un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins tous les trois ans. ». -2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 813‑1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , qui est signé et renouvelé conjointement par le représentant de l'État et l'autorité académique, » ; +2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 813‑1, après le mot : « État », sont insérés les mots : «, qui est signé conjointement par le représentant de l'État et l'autorité académique, »; 3° Après l'article L. 813‑3‑1, sont insérés des articles L. 813‑3‑2 à L. 813‑3‑8 ainsi rédigés :