From 39a106902edc58660d52799abc52dc3fe5c6f7bf Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Roger Chudeau Date: Thu, 28 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2023=20=E2=80=94=20art.=207?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer l'alinéa 7. Exposé sommaire : Cet amendement prévoit de supprimer la publication du dernier contrôlé effectué. Cette disposition est inutile et n'a pas à figurer dans la loi car c'est une disposition d'ordre règlementaire. Par ailleurs, si l'objectif de rendre transparents les contrôles est louable, nous dénonçons, à travers ce procédé, la stigmatisation de l'enseignement privé sous contrat. Sort : Rejeté | Déposé le 28/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000023.xml Co-authored-by: Philippe Ballard Co-authored-by: José Beaurain Co-authored-by: Bruno Bilde Co-authored-by: Bruno Clavet Co-authored-by: Nathalie Da Conceicao Carvalho Co-authored-by: Christian Girard Co-authored-by: Tiffany Joncour Co-authored-by: Florence Joubert Co-authored-by: Julien Odoul Co-authored-by: Caroline Parmentier Co-authored-by: Anne Sicard Co-authored-by: Thierry Tesson Groupe: RN Angit-Diff: auto --- articles/article-07.md | 2 -- 1 file changed, 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index ba33d68..bed24e1 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -12,8 +12,6 @@ I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié : « III. – Chaque établissement d'enseignement privé sous contrat fait l'objet d'un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d'un internat, qu'ils soient publics ou privés, font l'objet d'un contrôle annuel s'ils relèvent du premier degré et d'un contrôle au moins tous les trois ans s'ils relèvent du second degré. -« IV. – La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret. - « V (nouveau). – Sous réserve du IV, les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. « Art. L. 442‑1‑2. – Les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 communiquent chaque année à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation le nom et les fonctions des personnes qu'ils emploient ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge et leur nationalité dans des conditions fixées par décret.