diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index 7b6bbd4..22b96c4 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -4,31 +4,7 @@ Le code de l'éducation est ainsi modifié : 1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par des articles L. 401‑5 et L. 401‑6 ainsi rédigés : -« Art. L. 401‑5. – Nul ne peut intervenir, de manière régulière ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, au sein d'un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celui‑ci impliquant un contact, même occasionnel, avec les élèves, ou dans le cadre de l'accueil et des activités périscolaires prévus à l'article L. 551‑1, s'il fait l'objet d'une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ou s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou pour l'un des délits prévus : - -« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception du premier alinéa de l'article 221‑6 ; - -« 2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222‑19 ; - -« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ; - -« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ; - -« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ; - -« 6° Au livre IV du même code ; - -« 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ; - -« 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ; - -« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ; - -« 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport. - -« Le présent article est applicable aux accompagnateurs des sorties et des voyages scolaires, y compris aux parents d'élèves, ainsi qu'aux professionnels encadrant des publics sous statut scolaire ou d'apprenti dans le cadre de stages ou de périodes d'observation ou de formation en milieu professionnel prévus par le présent code, dans des conditions déterminées par décret. - -« Le présent article n'est pas applicable aux personnes soumises au régime d'incapacité prévu à l'article L. 911‑5. +« Art. L. 401‑5. – Nul ne peut intervenir, de manière régulière ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, au sein d'un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celui‑ci impliquant un contact, même occasionnel, avec les élèves, ou dans le cadre de l'accueil et des activités périscolaires prévus à l'article L. 551‑1, s'il fait l'objet d'une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes « Art. L. 401‑6. – Le contrôle des incapacités mentionnées à l'article L. 401‑5 est assuré, avant l'exercice de l'activité de la personne puis au moins tous les trois ans lors de son exercice, par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706‑53‑7 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes dans les conditions prévues à l'article 706‑25‑9 du même code.