From 5e4f5a150a0eaa08c48b58fc27e6a1d15f39c301 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Soumya Bourouaha Date: Fri, 29 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20128=20=E2=80=94=20art.=205?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À la fin de l'alinéa 3, supprimer les mots : « ou s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou pour l'un des délits prévus : » II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 15. Exposé sommaire : Ces alinéas, ajoutés par voie d'amendement en Commission des affaires culturelles et de l'Education, ont largement élargi la liste des délits compris au sein du contrôle d'honorabilité. La liste des délits telle qu'elle est définie dans l'article 5 apparait désormais disproportionnée. Si cette rédaction était conservée, plus aucun adulte ne s'étant rendu coupable par le passé d'un vol simple par exemple ou d'un détournement d'argent ou de biens – et quand bien même il aurait purgé sa peine – ne pourrait plus exercer d'activité auprès d'enfants. Il n'est évidemment pas question de minorer ces faits dont la gravité est certaine. Pour autant, ces faits ne sont pas de nature à rendre tout travail au contact d'enfants inconciliable. La rédaction initiale de cet article nous apparaissait mesurée et équilibrée, il s'agit à travers cet amendement de la rétablir. Sort : Tombé | Déposé le 29/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000128.xml Co-authored-by: Frédéric Maillot Co-authored-by: Julien Brugerolles Co-authored-by: Édouard Bénard Co-authored-by: Jean-Victor Castor Co-authored-by: Elsa Faucillon Co-authored-by: Émeline K/Bidi Co-authored-by: Karine Lebon Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq Co-authored-by: Emmanuel Maurel Co-authored-by: Yannick Monnet Co-authored-by: Marcellin Nadeau Co-authored-by: Stéphane Peu Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot Co-authored-by: Davy Rimane Co-authored-by: Nicolas Sansu Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- articles/article-05.md | 26 +------------------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 25 deletions(-) diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index 7b6bbd4..22b96c4 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -4,31 +4,7 @@ Le code de l'éducation est ainsi modifié : 1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par des articles L. 401‑5 et L. 401‑6 ainsi rédigés : -« Art. L. 401‑5. – Nul ne peut intervenir, de manière régulière ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, au sein d'un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celui‑ci impliquant un contact, même occasionnel, avec les élèves, ou dans le cadre de l'accueil et des activités périscolaires prévus à l'article L. 551‑1, s'il fait l'objet d'une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ou s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou pour l'un des délits prévus : - -« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception du premier alinéa de l'article 221‑6 ; - -« 2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222‑19 ; - -« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ; - -« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ; - -« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ; - -« 6° Au livre IV du même code ; - -« 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ; - -« 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ; - -« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ; - -« 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport. - -« Le présent article est applicable aux accompagnateurs des sorties et des voyages scolaires, y compris aux parents d'élèves, ainsi qu'aux professionnels encadrant des publics sous statut scolaire ou d'apprenti dans le cadre de stages ou de périodes d'observation ou de formation en milieu professionnel prévus par le présent code, dans des conditions déterminées par décret. - -« Le présent article n'est pas applicable aux personnes soumises au régime d'incapacité prévu à l'article L. 911‑5. +« Art. L. 401‑5. – Nul ne peut intervenir, de manière régulière ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, au sein d'un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celui‑ci impliquant un contact, même occasionnel, avec les élèves, ou dans le cadre de l'accueil et des activités périscolaires prévus à l'article L. 551‑1, s'il fait l'objet d'une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes « Art. L. 401‑6. – Le contrôle des incapacités mentionnées à l'article L. 401‑5 est assuré, avant l'exercice de l'activité de la personne puis au moins tous les trois ans lors de son exercice, par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706‑53‑7 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes dans les conditions prévues à l'article 706‑25‑9 du même code.