From 7befe44cd919ad3e8d00932a8a9bfd8efb0dc31e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Violette Spillebout Date: Mon, 25 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AC147=20=E2=80=94=20art.=205?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 6, substituer aux références : « 706‑53‑11 et 777‑3 » les références : « 706‑25‑13 et 706‑53‑11 ». Exposé sommaire : Amendement de rectification d'une erreur matérielle de référence normative Sort : Adopté | Déposé le 25/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000147.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-05.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index a88f2b9..29ead84 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2708) +- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index 05273f4..f96d21b 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -10,7 +10,7 @@ Le code de l'éducation est ainsi modifié : « Art. L. 401‑6. – Le contrôle des incapacités mentionnées à l'article L. 401‑5 est assuré, avant l'exercice de l'activité de la personne puis au moins tous les trois ans lors de leur exercice, par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706‑53‑7 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes dans les conditions prévues à l'article 706‑25‑9 du même code. -« L'administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l'objet d'une mention entraînant les incapacités mentionnées à l'article L. 401‑5 au moyen d'un système d'information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des traitements de données mentionnés au premier alinéa. +« L'administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l'objet d'une mention entraînant les incapacités mentionnées à l'article L. 401‑5 au moyen d'un système d'information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑25‑13 et 706‑53‑11 du code de procédure pénale, la consultation des traitements de données mentionnés au premier alinéa. « L'attestation mentionnée au deuxième alinéa fait état de l'absence de mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.