From 8d0e7d6c457524da2dcdd44571b15a5f6778cf28 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Roger Chudeau Date: Thu, 28 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2020=20=E2=80=94=20art.=207?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 11 à 15. Exposé sommaire : Les alinéas 11 à 15 de l'article 7 proposent de créer un nouveau régime de sanctions administratives propre aux établissements privés sous contrat. Le présent amendement supprime ce dispositif qui fait double emploi avec les outils juridiques dont l'État dispose déjà. L'article L. 442-10 du code de l'éducation permet la résiliation du contrat en cas de manquement grave. Il prévoit les dispositions suivantes: "Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d'association cessent d'être remplies, ces contrats peuvent, après avis de la commission de concertation instituée à l'article L. 442-11, être résiliés par le représentant de l'Etat soit à son initiative, soit sur demande de l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 442-8." Plutôt que de superposer un nouveau dispositif répressif aux instruments existants, il convient de renforcer l'effectivité des contrôles et d'assurer un meilleur usage des outils déjà à la disposition de l'administration. Sort : Rejeté | Déposé le 28/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000020.xml Co-authored-by: Philippe Ballard Co-authored-by: José Beaurain Co-authored-by: Bruno Bilde Co-authored-by: Bruno Clavet Co-authored-by: Nathalie Da Conceicao Carvalho Co-authored-by: Christian Girard Co-authored-by: Tiffany Joncour Co-authored-by: Florence Joubert Co-authored-by: Julien Odoul Co-authored-by: Caroline Parmentier Co-authored-by: Anne Sicard Co-authored-by: Thierry Tesson Groupe: RN Angit-Diff: auto --- articles/article-07.md | 10 ---------- 1 file changed, 10 deletions(-) diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index ba33d68..02cdfcb 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -20,16 +20,6 @@ I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié : « Art. L. 442‑1‑3. – Le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peut adresser au directeur de l'établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'il détermine, en les informant des mesures dont ils feraient l'objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l'article L. 442‑1‑1. -« Art. L. 442‑1‑4. – S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 442‑1‑3, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'État ou l'autorité compétente en matière d'éducation prononce l'une des mesures suivantes : - -« 1° L'avertissement ; - -« 2° L'amende administrative, dont le taux ne peut excéder 15 % des ressources de l'établissement, à l'exclusion de celles tirées du concours de l'État et de la première contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 442‑9 ; - -« 3° La résiliation du contrat, dans les conditions prévues à l'article L. 442‑10. - -« Les sanctions prononcées sont motivées et proportionnées à la gravité des manquements constatés. Elles ne peuvent intervenir qu'après que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses observations. - « Art. L. 442‑1‑5. – S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 442‑1‑3, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'État dans le département peut prononcer la fermeture définitive de l'établissement ou des classes concernées. « Il décide après avis ou sur proposition de l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation pour des motifs tirés de risques pour l'ordre public, pour la santé et pour la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement, et sur la proposition de cette autorité pour tout autre motif.