diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index f1df548..97db3ac 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -46,7 +46,7 @@ Le code de l'éducation est ainsi modifié : « Par dérogation à l'alinéa précédent, la périodicité du contrôle est ramenée à au moins une fois tous les deux ans pour les personnels visés à l'article L. 911‑5 exerçant des fonctions dans un internat scolaire, qu'il soit public ou privé, ou participant à des hébergements de nuit liés aux activités organisées par l'établissement. » -« Art. L. 911‑5‑1‑B. – L'administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l'objet d'une inscription entraînant les incapacités mentionnées aux I et II de l'article L. 911‑5 au moyen d'un système d'information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des traitements de données mentionnés à l'article L. 911‑5‑1‑A. +« Art. L. 911‑5‑1‑B. – L'administration chargée du contrôle mentionné à l'article L. 911‑5‑1A peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l'objet d'une inscription entraînant les incapacités mentionnées aux I et II de l'article L. 911‑5 au moyen d'un système d'information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des traitements de données mentionnés à l'article L. 911‑5‑1‑A. « L'attestation mentionnée au premier alinéa fait état de l'absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.