From 9dfec2173ae635d93481975844932b27edd2d38a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Violette Spillebout Date: Mon, 25 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AC148=20=E2=80=94=20art.=205?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 21, après le mot : « articles », insérer la référence : « 706‑25‑13, ». Exposé sommaire : Amendement de rectification d'une erreur matérielle de référence normative Sort : Adopté | Déposé le 25/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000148.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-05.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index a88f2b9..29ead84 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2708) +- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index 05273f4..9175b04 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -40,7 +40,7 @@ Le code de l'éducation est ainsi modifié : « Art. L. 911‑5‑1‑A. – Le contrôle des incapacités mentionnées aux I et aux 1° et 2° du II de l'article L. 911‑5 est assuré avant l'exercice des fonctions de la personne puis au moins tous les trois ans lors de leur exercice par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale, par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706‑53‑7 du même code et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes dans les conditions prévues à l'article 706‑25‑9 dudit code. » -« Art. L. 911‑5‑1‑B. – L'administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l'objet d'une inscription entraînant les incapacités mentionnées aux I et II de l'article L. 911‑5 au moyen d'un système d'information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des traitements de données mentionnés à l'article L. 911‑5‑1‑A. +« Art. L. 911‑5‑1‑B. – L'administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l'objet d'une inscription entraînant les incapacités mentionnées aux I et II de l'article L. 911‑5 au moyen d'un système d'information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑25‑13, 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des traitements de données mentionnés à l'article L. 911‑5‑1‑A. « L'attestation mentionnée au premier alinéa fait état de l'absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.