From 421d56f79c9ac116ceb576704da4bc59d3405f38 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Maxime Michelet Date: Thu, 28 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=205=20=E2=80=94=20art.=207?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la fin de l'alinéa 24, supprimer les mots : « ; il est renouvelé dans les mêmes formes ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à supprimer la notion de « renouvellement » introduit dans le texte concernant les contrats liant l'État aux établissements privés sous contrat d'association ou contrat simple. Ce terme est juridiquement inexact et doit être corrigé. En droit, le contrat d'association prévu par la loi Debré du 31 décembre 1959 est conclu sans limitation de durée. Il ne s'éteint pas à l'expiration d'un terme et n'a donc pas à être « renouvelé ». L'établissement qui signe un contrat avec l'État entre dans une relation pérenne, fondée sur le respect des clauses du contrat et des obligations qui en découlent — notamment l'accueil de tous les élèves sans discrimination et le respect des programmes de l'enseignement public. Cette relation perdure tant que l'établissement satisfait à ces obligations et que les parties ne mettent pas fin au contrat dans les formes prévues. La révision annuelle des crédits alloués à ces établissements, dans le cadre de la loi de finances, ne constitue en aucun cas un renouvellement du contrat. Il s'agit d'une simple actualisation des moyens accordés en application d'un contrat existant, conformément au principe de l'annualité budgétaire. Ce mécanisme budgétaire est sans effet sur la nature ou la durée du lien contractuel lui-même. Employer le mot « renouvellement » reviendrait à laisser entendre que le contrat est conclu pour une durée déterminée et qu'il doit être périodiquement reconduit — ce qui ouvrirait implicitement la possibilité d'y mettre fin à échéance, introduisant ainsi une précarité juridique contraire à l'esprit de la loi de 1959 et à la stabilité que celle-ci entend garantir aux établissements d'enseignement privé sous contrat. De surcroît, l'introduction de cette notion dans la présente proposition de loi manque de précision, n'indiquant ni la périodicité du renouvellement ni les conditions de celui-ci, et octroyant dès lors au pouvoir règlementaire du ministre une influence sans précédent dans ce domaine. Sort : Adopté | Déposé le 28/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000005.xml Co-authored-by: Vincent Trébuchet Co-authored-by: Alexandre Allegret-Pilot Co-authored-by: Olivier Fayssat Co-authored-by: Véronique Besse Groupe: UDR Angit-Diff: auto --- articles/article-07.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index ba33d68..fd77e1f 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -46,7 +46,7 @@ I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié : 2° bis (nouveau) À la première phrase du V de l'article L. 442‑2, après le mot : « cas », sont insérés les mots : « d'urgence absolue pour la sécurité des élèves, en cas d'atteinte d'une particulière gravité aux valeurs de la République ou en cas » ; -3° Le premier alinéa de l'article L. 442‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat est signé conjointement par le représentant de l'État et l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation ; il est renouvelé dans les mêmes formes. » ; +3° Le premier alinéa de l'article L. 442‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat est signé conjointement par le représentant de l'État et l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation. »; 4° et 5° (Supprimés)