diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index 5a445da..ca84123 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -84,6 +84,8 @@ II. – Le code de l'éducation est ainsi modifié : « Par dérogation à l'article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l'entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n'est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l'entreprise de travail temporaire est dans l'impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l'article L. 1251‑58‑1 du code du travail, elle peut engager une procédure de licenciement, l'incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Les dispositions de l'article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans ces conditions. +« Le fait, pour l'autorité de nomination ou, le cas échéant, l'employeur, de maintenir une personne dans l'exercice de ses fonctions après avoir été informé par l'administration que celle-ci est frappée d'une incapacité définitive en application des dispositions de l'article L. 911‑5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. + « II. – Les décisions prononcées par l'autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I sont prises après avoir mis l'intéressé à même d'obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient. « Art. L. 911‑5‑7 . – I. – Lorsqu'elle constate qu'une personne employée dans un établissement scolaire est frappée d'incapacité temporaire en application des dispositions de l'article L. 911‑5‑3 en raison d'une mesure d'interdiction temporaire d'exercice, l'autorité de nomination ou, le cas échéant, l'employeur, au regard de la gravité des faits à l'origine de l'incapacité, procède au reclassement de l'intéressé, ou tire les conséquences de l'incapacité de la manière suivante : @@ -100,6 +102,8 @@ II. – Le code de l'éducation est ainsi modifié : « 6° Si la mesure d'interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n'excède pas celui de la mesure d'interdiction, il est fait application des dispositions du 5° de l'article L. 911‑5‑6. +« Le fait, pour l'autorité de nomination ou, le cas échéant, l'employeur, de maintenir une personne dans l'exercice de ses fonctions après avoir été informé par l'administration que celle-ci est frappée d'une incapacité définitive en application des dispositions de l'article L. 911‑5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. + « II. – Les décisions prononcées par l'autorité administrative en application des dispositions des 1° à 4° du I sont prises après avoir mis l'intéressé à même d'obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient. » ; 5° Le chapitre I er du titre I er du livre IX est complété par un article L. 911‑10 ainsi rédigé :