From 61512adaa0a8a21ff4353205a76da28f15fd31dd Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Le Gouvernement Date: Fri, 29 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20183=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité et la faisabilité de la création d'un fonds d'indemnisation des victimes mentionnées à l'article 1 er de la présente loi. Ce rapport comporte notamment des éléments sur les modalités de gouvernance et de fonctionnement d'un tel fonds, ainsi qu'une évaluation de son coût. » Exposé sommaire : Le présent amendement a pour objet de prévoir que le Gouvernement remette un rapport évaluant l'opportunité et la faisabilité de la création d'un fonds d'indemnisation des victimes de violences scolaires. Ce rapport sera issu d'une mission d'inspection générale interministérielle, compte tenu de la nécessaire implication de l'ensemble des ministères intéressés. Tel qu'il est envisagé, ce fonds n'est pas opérationnel et soulève en effet des lacunes qui en empêchent la mise en œuvre effective et cohérente. En premier lieu, la coexistence de ce fonds avec les mécanismes d'indemnisation existants : Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), actions civiles, risque de complexifier le parcours des victimes plutôt que de le simplifier. Par ailleurs, l'absence de référence à la nomenclature Dintilhac pour l'évaluation des préjudices crée un risque réel d'inégalité de traitement entre les victimes selon le dispositif dont elles relèvent. En deuxième lieu, les conditions d'engagement de la responsabilité de l'État pour des violences commises par des tiers demeurent insuffisamment définies. Des mécanismes existent déjà, notamment via le FGTI et l'article L. 911-4 du code de l'éducation, et il convient de mieux articuler ce nouveau fonds avec ces dispositifs avant d'en décider la création. Face à ces incertitudes : sur le financement, la coordination entre dispositifs et les modalités de saisine, il apparaît nécessaire de confier au préalable une mission d'évaluation aux inspections générales compétentes (IGA, IGAS, IGJ, IGF). Cette mission permettra de déterminer si la création d'un fonds dédié est réellement opportune, ou si une amélioration du rattachement au régime général d'indemnisation via le FGTI constituerait une réponse plus adaptée et plus équitable pour les victimes. Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000183.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 22 +--------------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 21 deletions(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 032853a..2c9bcab 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,24 +1,4 @@ # Article 2 -I. – Il est créé un fonds national dénommé « fonds d'indemnisation et d'accompagnement des victimes de violences en milieu scolaire ». - -II. – Ce fonds a pour objet d'indemniser, au titre des préjudices résultant d'une carence du contrôle des établissements scolaires imputable à l'État, toute personne reconnue par le conseil de gestion prévu au III comme victime de faits de violences volontaires ou de mauvais traitements commis sur des élèves dans le cadre scolaire par tout adulte exerçant une activité, à quelque titre que ce soit, dans un établissement, qu'il soit public ou privé. - -III. – Le fonds est administré par un conseil de gestion, qui comprend notamment des représentants des victimes, placé sous la responsabilité du ministère chargé de l'éducation. - -III bis (nouveau). – Le recours au fonds d'indemnisation est ouvert à toute personne reconnue victime de faits de violence ou de mauvais traitements qui présentent le caractère matériel d'une infraction, lorsque, d'une part, les voies de recours visant à faire reconnaître la responsabilité de l'État sont éteintes et que, d'autre part, les recours en indemnité auprès de la commission prévue à l'article 706‑4 du code de procédure pénale sont forclos. Cette indemnisation ne fait pas obstacle à l'engagement d'une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun. - -III ter (nouveau). – La réparation en indemnité prend la forme d'une somme versée suivant un barème déterminé par décret. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice. - -Le fonds a également pour mission de financer les actions d'accompagnement des victimes, qui peuvent inclure un soutien psychologique, social, éducatif et juridique. - -III quater (nouveau). – Le fonds étudie si les conditions de l'indemnisation et de l'accompagnement prévus au III ter du présent article sont réunies. - -IV. – Les recettes du fonds sont constituées : - -1° De la contribution de l'État, dans les conditions fixées par la loi de finances ; - -2° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements. - -V (nouveau). – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions d'indemnisation des victimes et de financement des actions d'accompagnement ainsi que la composition du conseil de gestion et le mode de désignation de ses membres. +Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité et la faisabilité de la création d'un fonds d'indemnisation des victimes mentionnées à l'article 1 er de la présente loi. Ce rapport comporte notamment des éléments sur les modalités de gouvernance et de fonctionnement d'un tel fonds, ainsi qu'une évaluation de son coût.