diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index ba33d68..66a0d04 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -32,7 +32,7 @@ I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié : « Art. L. 442‑1‑5. – S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 442‑1‑3, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'État dans le département peut prononcer la fermeture définitive de l'établissement ou des classes concernées. -« Il décide après avis ou sur proposition de l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation pour des motifs tirés de risques pour l'ordre public, pour la santé et pour la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement, et sur la proposition de cette autorité pour tout autre motif. +« Il décide après avis ou sur proposition de le représentant de l'État dans le département compétent en matière d'éducation pour des motifs tirés de risques pour l'ordre public, pour la santé et pour la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement, et sur la proposition de cette autorité pour tout autre motif. « Par dérogation à l'article L. 442‑10, la fermeture définitive d'un établissement privé ayant passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 entraîne la résiliation du contrat passé entre l'établissement et l'État.