From f8a109e132e4405ed3197ec8ea2797713b40b4e5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Perrine Goulet Date: Fri, 29 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20165=20=E2=80=94=20art.=207?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 17, substituer aux mots : « l'autorité compétente de l'État » les mots : « le représentant de l'État dans le département compétent ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à prévoir que le préfet, qui peut décider de la fermeture définitive d'un établissement ou de certaines classes, agit après avis ou sur proposition du DASEN compétent pour le département. Amendement de coordination des compétences DASEN-préfet quant aux sanctions prévues par la proposition de loi. Sort : Retiré après publication | Déposé le 29/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000165.xml Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- articles/article-07.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index ba33d68..66a0d04 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -32,7 +32,7 @@ I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié : « Art. L. 442‑1‑5. – S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 442‑1‑3, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'État dans le département peut prononcer la fermeture définitive de l'établissement ou des classes concernées. -« Il décide après avis ou sur proposition de l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation pour des motifs tirés de risques pour l'ordre public, pour la santé et pour la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement, et sur la proposition de cette autorité pour tout autre motif. +« Il décide après avis ou sur proposition de le représentant de l'État dans le département compétent en matière d'éducation pour des motifs tirés de risques pour l'ordre public, pour la santé et pour la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement, et sur la proposition de cette autorité pour tout autre motif. « Par dérogation à l'article L. 442‑10, la fermeture définitive d'un établissement privé ayant passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 entraîne la résiliation du contrat passé entre l'établissement et l'État.