From cf1adac2d6da41149c6cce72b214571cfc7173e6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Maxime Michelet Date: Thu, 21 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AC72=20=E2=80=94=20art.=208?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Le présent amendement supprime l'article 8 de la proposition de loi, qui ne présentent pas de lien direct avec l'objet du texte, à savoir la prévention des violences scolaires et la protection des élèves. En effet, ces dispositions procèdent à une réorganisation institutionnelle de la gouvernance de l'enseignement privé, notamment par la création d'un conseil académique de l'enseignement privé et par la redéfinition de ses compétences consultatives et disciplinaires. Une telle réforme, d'ampleur structurelle, ne répond à aucun objectif opérationnel en matière de prévention des violences scolaires. Elle n'introduit aucun outil supplémentaire permettant de détecter, prévenir ou traiter les situations de maltraitance ou de mise en danger des élèves. En outre, ces dispositions apparaissent de nature à complexifier inutilement les circuits décisionnels et à diluer les responsabilités, alors même que la protection des élèves exige des procédures claires, lisibles et réactives. La multiplication des instances consultatives et des avis préalables est susceptible de ralentir l'action administrative, sans apporter de garantie supplémentaire en matière de sécurité ou de bien-être des élèves. Par ailleurs, la création de ce conseil académique de l'enseignement privé, ainsi que l'extension de ses compétences, peuvent être regardées comme portant atteinte à la liberté d'organisation et de fonctionnement de l'enseignement privé sous contrat. En introduisant de nouveaux niveaux de contrôle et de concertation, sans lien direct avec la prévention des violences, le dispositif tend à restreindre la capacité d'initiative des établissements sans justification suffisante au regard de l'objectif poursuivi par la proposition de loi. Dès lors, le maintien de ces dispositions apparaît à la fois sans pertinence au regard de l'objet du texte et potentiellement contre-productif. Leur suppression permet de recentrer la proposition de loi sur sa finalité première : la protection effective des élèves contre toutes les formes de violences en milieu scolaire. Sort : Rejeté | Déposé le 21/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000072.xml Co-authored-by: Bartolomé Lenoir Co-authored-by: Vincent Trébuchet Groupe: UDR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-08.md | 90 +----------------------------------------- 2 files changed, 2 insertions(+), 89 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index a88f2b9..29ead84 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2708) +- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-08.md b/articles/article-08.md index c5b40cc..015df73 100644 --- a/articles/article-08.md +++ b/articles/article-08.md @@ -1,92 +1,4 @@ # Article 8 -Le code de l'éducation est ainsi modifié : - -1° À la seconde phrase de l'article L. 151‑4, les mots : « conseil académique de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « conseil académique de l'enseignement privé » ; - -2° Les articles L. 234‑2, L. 234‑6 et L. 234‑7 sont abrogés ; - -3° À la fin du premier alinéa de l'article L. 234‑8, les mots : « , sous réserve des dispositions des articles L. 234‑2 et L. 234‑6 » sont supprimés ; - -4° À l'article L. 254‑6, les mots : « et L. 242‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 242‑1 et L. 442‑20‑1 à L. 442‑20‑6 » ; - -5° L'article L. 442‑10 est ainsi modifié : - -a) Les mots : « de la commission de concertation instituée à l'article L. 442‑11 » sont remplacés par les mots : « du conseil académique de l'enseignement privé siégeant dans sa formation prévue à l'article L. 442‑20‑5 » ; - -b) Les mots : « soit à son » sont remplacés par les mots : « ou par l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation soit à leur » ; - -6° L'article L. 442‑11 est abrogé ; - -7° À l'article L. 442‑19, les mots : « L. 442‑11 et L. 442‑13 » sont remplacés par les mots : « L. 442‑10, L. 442‑13, L. 442‑20‑4 et L. 442‑20‑5 » ; - -8° Après la section 5 du chapitre II du titre IV du livre IV de la deuxième partie, est ajoutée une section 5 bis ainsi rédigée : - -« Section 5 bis - -« Conseil académique de l'enseignement privé - -« Art. L. 442‑20‑1. – Un conseil de l'enseignement privé est institué dans chaque académie. - -« Ce conseil se réunit dans les formations prévues aux articles L. 442‑20‑3 et L. 442‑20‑5. - -« Art. L. 442‑20‑2. – I. – Le conseil académique de l'enseignement privé donne son avis sur : - -« 1° Les autorisations prévues par l'article L. 731‑8 ; - -« 2° L'habilitation donnée à des établissements du second degré privés de recevoir des boursiers nationaux prévue par l'article L. 531‑4 ; - -« II. – Il tient également lieu de conseil de discipline et rend, à ce titre, un avis préalable à la décision du recteur compétent pour se prononcer sur : - -« 1° Les sanctions prévues par l'article L. 914‑6 ; - -« 2° Les sanctions prévues par l'article L. 444‑9 ; - -« 3° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire. - -« Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. - -« Art. L. 442‑20‑3. – Lorsqu'il exerce les compétences prévues à l'article L. 442‑20‑2, le conseil académique de l'enseignement privé comprend : - -« 1° Le recteur, en sa qualité de président du conseil ; - -« 2° En nombre égal des représentants des enseignants des établissements d'enseignement privés, des représentants du personnel de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés et des représentants de l'État. - -« Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint. - -« La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans. - -« Art. L. 442‑20‑4. – Le conseil académique de l'enseignement privé exerce une mission de concertation relative aux établissements d'enseignement privés sous contrat. - -« Il peut, sous réserve des dispositions de l'article L. 442‑10, être consulté sur toute question relative à l'instruction, à la passation, à l'exécution des contrats ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats. - -« Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat, en tenant compte du nombre d'établissements d'enseignement privés liés à l'État par contrat, par secteur géographique concerné. Il est saisi préalablement à tout recours contentieux relatif à ces questions. - -« Il donne son avis sur les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privés, dans les conditions prévues par l'article L. 151‑4. - -« Il est consulté sur l'élaboration et la révision des schémas prévisionnels des formations prévues aux articles L. 214‑1 et L. 214‑2. - -« Art. L. 442‑20‑5. – Lorsqu'il exerce les compétences prévues à l'article L. 442‑20‑4, le conseil académique de l'enseignement privé comprend : - -« 1° Le recteur, en sa qualité de président du conseil ; - -« 2° Le préfet ; - -« 3° En nombre égal : - -« a) Des représentants des collectivités territoriales ; - -« b) Des représentants du personnel de direction, des enseignants et des usagers des établissements d'enseignement privés ; - -« c) Des personnes désignées par l'État. - -« D'autres représentants du personnel et des usagers des établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent être adjoints au conseil ou participer à ses séances. - -« Art. L. 442‑20‑6. – Les modalités d'application des articles de la présente section sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment l'organisation et les compétences du conseil académique de l'enseignement privé, ainsi que les modalités de désignation et de remplacement de ses membres. » ; - -9° À l'article L. 444‑4, les mots : « article L. 234‑6 » sont remplacés par les mots : « article L. 442‑20‑2 » ; - -10° Aux articles L. 444‑9 et L. 731‑8, au 10° du II de l'article L. 775 et au 18° du II des articles L. 776‑1 et L. 777‑1, les mots : « conseil académique de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « conseil académique de l'enseignement privé » ; - -11° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 914‑6, au b du 3° du II de l'article L. 975‑1 et au b du 9° du II des articles L. 976‑1 et L. 977‑1, les mots : « l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à l'article L. 234‑2 » sont remplacés par les mots : « l'enseignement privé ». +(Supprimé) -- 2.49.1