From 6ee0c636749bcfe62a8b96d563d4b368e72a3260 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Soumya Bourouaha Date: Thu, 21 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AC77=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20ar?= =?UTF-8?q?t.=207?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : L'article L. 441‑1 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « I. – Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914‑3 peut demander une autorisation préalable à l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation pour l'ouverture d'un établissement d'enseignement. « II. – L'autorité compétente de l'État en matière d'éducation étudie la demande d'ouverture de l'établissement et peut la rejeter : « 1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ; « 2° Si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ; « 3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914‑3 ; « 4° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique. « Le représentant de l'État dans le département peut également refuser une telle ouverture afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation. « L'autorité compétente doit statuer sur la demande d'autorisation préalable dans un délai de huit mois. » » Exposé sommaire : À travers cet amendement, il est proposé de modifier le mode d'agrément des ouvertures d'établissements scolaires privés hors contrat. Il s'agit de ne plus en passer par une simple déclaration préalable mais par une autorisation préalable instruite par le Recteur d'académie qui acterait de la décision finale. Alors que la démographie scolaire connait une forte baisse amenée à durer, de nombreuses écoles sont menacées et risquent de fermer. Il existe donc un vrai danger de voir des écoles privées hors contrat prospérer, établissements qui porteraient d'autres intérêts que l'idéal émancipateur pour chaque élève sur le territoire. Sort : Rejeté | Déposé le 21/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000077.xml Co-authored-by: Frédéric Maillot Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-add-ac77.md | 20 ++++++++++++++++++++ 2 files changed, 21 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-ac77.md diff --git a/README.md b/README.md index a88f2b9..29ead84 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2708) +- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-add-ac77.md b/articles/article-add-ac77.md new file mode 100644 index 0000000..f0a55d2 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-ac77.md @@ -0,0 +1,20 @@ +# Article additionnel (amendement AC77) + +L'article L. 441‑1 du code de l'éducation est ainsi rédigé : + +« I. – Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914‑3 peut demander une autorisation préalable à l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation pour l'ouverture d'un établissement d'enseignement. + +« II. – L'autorité compétente de l'État en matière d'éducation étudie la demande d'ouverture de l'établissement et peut la rejeter : + +« 1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ; + +« 2° Si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ; + +« 3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914‑3 ; + +« 4° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique. + +« Le représentant de l'État dans le département peut également refuser une telle ouverture afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation. + +« L'autorité compétente doit statuer sur la demande d'autorisation préalable dans un délai de huit mois. » » + -- 2.49.1