From f743b5da3effc90e240327b0c18ef5a925965f05 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Fr=C3=A9d=C3=A9rique=20Meunier?= Date: Fri, 22 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AC120=20=E2=80=94=20art.=207?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 7, substituer aux mots : « fait l'objet d'un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans » les mots : « peut faire l'objet de contrôles pédagogiques, administratifs et financiers, notamment en cas de signalement ou de dysfonctionnement constaté ». Exposé sommaire : L'article 7 de la proposition de loi renforce de manière significative les pouvoirs de contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés sous contrat. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l'enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République. En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l'égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l'équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l'État et l'enseignement privé sous contrat. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre. Il rappelle explicitement que le contrôle de l'État s'exerce dans le respect de la liberté de l'enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l'obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu'il s'exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire. Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l'exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l'enseignement, qui constitue l'un des piliers de notre tradition républicaine. Sort : Retiré après publication | Déposé le 22/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000120.xml Co-authored-by: Alexandre Portier Co-authored-by: Xavier Breton Co-authored-by: Virginie Duby-Muller Co-authored-by: Lionel Duparay Co-authored-by: Eric Liégeon Groupe: DR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-07.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index a88f2b9..29ead84 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2708) +- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index 8e99a47..7ab9f1c 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -12,7 +12,7 @@ a) Après l'article L. 442‑1, sont insérés sept articles L. 442‑1‑1 à L « II. – Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l'établissement. Les entretiens peuvent être menés sans la présence du personnel de l'établissement. -« III. – Chaque établissement d'enseignement privé sous contrat fait l'objet d'un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d'un internat, qu'ils soient publics ou privés, font l'objet d'un contrôle annuel s'ils relèvent du premier degré, et d'un contrôle au moins tous les trois ans s'ils relèvent du second degré. +« III. – Chaque établissement d'enseignement privé sous contrat peut faire l'objet de contrôles pédagogiques, administratifs et financiers, notamment en cas de signalement ou de dysfonctionnement constaté. Les établissements dotés d'un internat, qu'ils soient publics ou privés, font l'objet d'un contrôle annuel s'ils relèvent du premier degré, et d'un contrôle au moins tous les trois ans s'ils relèvent du second degré. « IV. – La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret. -- 2.49.1