From 6e05ea679617ad6ae0aac439855f2b7b57b7c2d1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Roger Chudeau Date: Thu, 28 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2010=20=E2=80=94=20art.=209?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer l'alinéa 2. Exposé sommaire : Le présent amendement prévoit de préserver la protection du secret professionnel. Le secret professionnel – secret médical, secret défense ou secret de la confession – constitue un édifice de notre état de droit. L'article 226‑13 du code pénal protège le secret professionnel de manière indifférenciée : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » Si le législateur admet aujourd'hui qu'un secret professionnel peut être levé au nom de la protection de l'enfance pour les ministres du culte, rien ne s'opposera demain à ce que le même raisonnement soit étendu au secret médical ou au secret de la défense. Sort : Tombé | Déposé le 28/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000010.xml Co-authored-by: Philippe Ballard Co-authored-by: José Beaurain Co-authored-by: Bruno Bilde Co-authored-by: Bruno Clavet Co-authored-by: Nathalie Da Conceicao Carvalho Co-authored-by: Christian Girard Co-authored-by: Tiffany Joncour Co-authored-by: Florence Joubert Co-authored-by: Julien Odoul Co-authored-by: Caroline Parmentier Co-authored-by: Anne Sicard Co-authored-by: Thierry Tesson Groupe: RN Angit-Diff: auto --- articles/article-09.md | 2 -- 1 file changed, 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-09.md b/articles/article-09.md index b316760..c531b55 100644 --- a/articles/article-09.md +++ b/articles/article-09.md @@ -2,8 +2,6 @@ I. – Le code pénal est ainsi modifié : -1° Le dernier alinéa de l'article 434‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « N'en sont pas exceptés les ministres des cultes s'agissant des informations dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur ministère. » ; - 2° Après le mot : « loi », la fin de l'article 711‑1 est ainsi rédigée : « loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : -- 2.49.1