From e47da547200aa0170d4a19e0745b2f93b78b6449 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Xavier Breton Date: Thu, 28 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2035=20=E2=80=94=20art.=207?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 11, supprimer les mots : « ou l'autorité compétente en matière d'éducation ». Exposé sommaire : Amendement de cohérence pour recentrer le pouvoir sous l'autorité unique du Préfet. Sort : Retiré | Déposé le 28/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000035.xml Co-authored-by: Patrick Hetzel Co-authored-by: Sylvie Bonnet Co-authored-by: Thibault Bazin Co-authored-by: Philippe Gosselin Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz Co-authored-by: Lionel Duparay Co-authored-by: Corentin Le Fur Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-07.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index ba33d68..37463e1 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -20,7 +20,7 @@ I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié : « Art. L. 442‑1‑3. – Le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peut adresser au directeur de l'établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'il détermine, en les informant des mesures dont ils feraient l'objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l'article L. 442‑1‑1. -« Art. L. 442‑1‑4. – S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 442‑1‑3, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'État ou l'autorité compétente en matière d'éducation prononce l'une des mesures suivantes : +« Art. L. 442‑1‑4. – S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 442‑1‑3, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'État prononce l'une des mesures suivantes : « 1° L'avertissement ; -- 2.49.1