From 80454b3671f8066c5080310d52877aea6ab73313 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Daniel Labaronne Date: Thu, 28 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2060=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : L'article 2 crée un fonds national d'indemnisation et d'accompagnement destiné aux victimes de violences commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire. Ce fonds aurait vocation à indemniser les préjudices subis et à financer les soins ainsi que l'accompagnement juridique, psychologique, éducatif et social des victimes. La protection des enfants victimes de violences, de même que l'accompagnement de ces derniers dans leur parcours de reconstruction, constituent une exigence impérieuse qui doit mobiliser pleinement les pouvoirs publics. Toutefois, la création d'un fonds spécifique soulève plusieurs interrogations quant à son financement, à sa soutenabilité budgétaire et à son articulation avec les dispositifs déjà existants d'indemnisation, de prise en charge des victimes et de protection de l'enfance. En l'absence d'évaluation précise des besoins, des coûts induits et des modalités concrètes de gestion du dispositif, cet article apparaît susceptible de créer une structure administrative supplémentaire sans garantie suffisante quant à son efficacité opérationnelle. En outre, le droit en vigueur prévoit déjà des mécanismes d'indemnisation des victimes, notamment par l'intermédiaire du Fonds de garantie des victimes (FGTI), saisi via les commissions d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI). Dès lors, plutôt que de créer un dispositif autonome supplémentaire, il pourrait être envisagé de renforcer ou d'adapter les outils existants afin de mieux prendre en compte les spécificités des violences commises en milieu scolaire et périscolaire. Il convient ainsi de privilégier le renforcement des moyens humains, psychologiques, éducatifs et judiciaires des dispositifs existants, afin d'assurer une prise en charge rapide, lisible et effective des victimes, plutôt que la création d'un fonds dont les contours demeurent, à ce stade, insuffisamment définis. Par conséquent, le présent amendement vise à supprimer cet article. Sort : Retiré | Déposé le 28/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000060.xml Co-authored-by: Laure Miller Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 22 +--------------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 21 deletions(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 032853a..5acebcc 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,24 +1,4 @@ # Article 2 -I. – Il est créé un fonds national dénommé « fonds d'indemnisation et d'accompagnement des victimes de violences en milieu scolaire ». - -II. – Ce fonds a pour objet d'indemniser, au titre des préjudices résultant d'une carence du contrôle des établissements scolaires imputable à l'État, toute personne reconnue par le conseil de gestion prévu au III comme victime de faits de violences volontaires ou de mauvais traitements commis sur des élèves dans le cadre scolaire par tout adulte exerçant une activité, à quelque titre que ce soit, dans un établissement, qu'il soit public ou privé. - -III. – Le fonds est administré par un conseil de gestion, qui comprend notamment des représentants des victimes, placé sous la responsabilité du ministère chargé de l'éducation. - -III bis (nouveau). – Le recours au fonds d'indemnisation est ouvert à toute personne reconnue victime de faits de violence ou de mauvais traitements qui présentent le caractère matériel d'une infraction, lorsque, d'une part, les voies de recours visant à faire reconnaître la responsabilité de l'État sont éteintes et que, d'autre part, les recours en indemnité auprès de la commission prévue à l'article 706‑4 du code de procédure pénale sont forclos. Cette indemnisation ne fait pas obstacle à l'engagement d'une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun. - -III ter (nouveau). – La réparation en indemnité prend la forme d'une somme versée suivant un barème déterminé par décret. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice. - -Le fonds a également pour mission de financer les actions d'accompagnement des victimes, qui peuvent inclure un soutien psychologique, social, éducatif et juridique. - -III quater (nouveau). – Le fonds étudie si les conditions de l'indemnisation et de l'accompagnement prévus au III ter du présent article sont réunies. - -IV. – Les recettes du fonds sont constituées : - -1° De la contribution de l'État, dans les conditions fixées par la loi de finances ; - -2° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements. - -V (nouveau). – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions d'indemnisation des victimes et de financement des actions d'accompagnement ainsi que la composition du conseil de gestion et le mode de désignation de ses membres. +(Supprimé) -- 2.49.1