From 579386b80e1eddbac39d9057e7fd12942dce58d4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Violette Spillebout Date: Fri, 29 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20103=20=E2=80=94=20art.=205?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Compléter l'alinéa 3 par les mots : « au I de l'article L. 133‑6 du code de l'action sociale et des familles ». II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 13. III. – En conséquence, à l'alinéa 16, après la seconde occurrence du mot : « exercice », insérer les mots : « , par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale ». IV. – En conséquence, à l'alinéa 18, substituer aux mots : « et 706‑53‑11 » les références : « , 706‑53‑11 et 777‑3 ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à aligner en partie le régime des incapacités applicables aux personnes intervenant dans les établissements scolaires à celui en vigueur dans les établissements accueillant des mineurs (accueils collectifs de mineurs, petite enfance, etc.), sur le fondement de l'article L.133-6 du code de l'action sociale et familiale. En l'espèce, pour les écoles, une telle base juridique semble plus pertinente qu'un alignement sur les dispositions du code du sport. Par exemple, l'art. L232-25 du code du sport prévoit une sanction pour les personnes qui s'opposent à un contrôle antidopage; l'art. L232-26 du même code prévoit une sanction pour les détenteurs des substances ou de méthodes interdites ans raison médicale dûment justifiée. Ces sanctions sont sans aucun rapport direct avec les violences sur mineurs. Sort : Tombé | Déposé le 29/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000103.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-05.md | 26 +++----------------------- 1 file changed, 3 insertions(+), 23 deletions(-) diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index 7b6bbd4..233990d 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -4,37 +4,17 @@ Le code de l'éducation est ainsi modifié : 1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par des articles L. 401‑5 et L. 401‑6 ainsi rédigés : -« Art. L. 401‑5. – Nul ne peut intervenir, de manière régulière ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, au sein d'un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celui‑ci impliquant un contact, même occasionnel, avec les élèves, ou dans le cadre de l'accueil et des activités périscolaires prévus à l'article L. 551‑1, s'il fait l'objet d'une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ou s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou pour l'un des délits prévus : - -« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception du premier alinéa de l'article 221‑6 ; - -« 2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222‑19 ; - -« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ; - -« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ; - -« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ; - -« 6° Au livre IV du même code ; - -« 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ; - -« 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ; - -« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ; - -« 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport. +« Art. L. 401‑5. – Nul ne peut intervenir, de manière régulière ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, au sein d'un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celui‑ci impliquant un contact, même occasionnel, avec les élèves, ou dans le cadre de l'accueil et des activités périscolaires prévus à l'article L. 551‑1, s'il fait l'objet d'une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ou s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou pour l'un des délits prévus : au I de l'article L. 133‑6 du code de l'action sociale et des familles. « Le présent article est applicable aux accompagnateurs des sorties et des voyages scolaires, y compris aux parents d'élèves, ainsi qu'aux professionnels encadrant des publics sous statut scolaire ou d'apprenti dans le cadre de stages ou de périodes d'observation ou de formation en milieu professionnel prévus par le présent code, dans des conditions déterminées par décret. « Le présent article n'est pas applicable aux personnes soumises au régime d'incapacité prévu à l'article L. 911‑5. -« Art. L. 401‑6. – Le contrôle des incapacités mentionnées à l'article L. 401‑5 est assuré, avant l'exercice de l'activité de la personne puis au moins tous les trois ans lors de son exercice, par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706‑53‑7 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes dans les conditions prévues à l'article 706‑25‑9 du même code. +« Art. L. 401‑6. – Le contrôle des incapacités mentionnées à l'article L. 401‑5 est assuré, avant l'exercice de l'activité de la personne puis au moins tous les trois ans lors de son exercice, par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale, par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706‑53‑7 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes dans les conditions prévues à l'article 706‑25‑9 du même code. « Par dérogation au premier alinéa du présent article, la périodicité du contrôle est ramenée à au moins une fois tous les deux ans pour les personnes mentionnées à l'article L. 401‑5 amenées à intervenir dans un internat scolaire, qu'il soit public ou privé, ou lors des hébergements de nuit liés aux activités organisées par l'établissement. -« L'administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l'objet d'une inscription entraînant les incapacités mentionnées à l'article L. 401‑5 du présent code au moyen d'un système d'information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑25‑13 et 706‑53‑11 du code de procédure pénale, la consultation des traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent article. +« L'administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l'objet d'une inscription entraînant les incapacités mentionnées à l'article L. 401‑5 du présent code au moyen d'un système d'information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑25‑13 , 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent article. « L'attestation mentionnée au deuxième alinéa fait état de l'absence d'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes. -- 2.49.1