From a0c309c004943f77f24985a121878a4bf39c8f77 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Violette Spillebout Date: Fri, 29 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20106=20=E2=80=94=20art.=205?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 17, substituer aux mots : « la périodicité du contrôle est ramenée à » Les mots : « le contrôle est effectué » . II. – En conséquence, à l'alinéa 33, substituer aux mots : « la périodicité du contrôle est ramenée à » Les mots : « le contrôle est effectué ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel Sort : Tombé | Déposé le 29/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000106.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-05.md | 4 ++-- 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index 7b6bbd4..6c70f3c 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -32,7 +32,7 @@ Le code de l'éducation est ainsi modifié : « Art. L. 401‑6. – Le contrôle des incapacités mentionnées à l'article L. 401‑5 est assuré, avant l'exercice de l'activité de la personne puis au moins tous les trois ans lors de son exercice, par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706‑53‑7 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes dans les conditions prévues à l'article 706‑25‑9 du même code. -« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la périodicité du contrôle est ramenée à au moins une fois tous les deux ans pour les personnes mentionnées à l'article L. 401‑5 amenées à intervenir dans un internat scolaire, qu'il soit public ou privé, ou lors des hébergements de nuit liés aux activités organisées par l'établissement. +« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le contrôle est effectué au moins une fois tous les deux ans pour les personnes mentionnées à l'article L. 401‑5 amenées à intervenir dans un internat scolaire, qu'il soit public ou privé, ou lors des hébergements de nuit liés aux activités organisées par l'établissement. « L'administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l'objet d'une inscription entraînant les incapacités mentionnées à l'article L. 401‑5 du présent code au moyen d'un système d'information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑25‑13 et 706‑53‑11 du code de procédure pénale, la consultation des traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent article. @@ -64,7 +64,7 @@ Le code de l'éducation est ainsi modifié : « Art. L. 911‑5‑1 A. – Le contrôle des incapacités mentionnées au I et aux 1° et 2° du II de l'article L. 911‑5 est assuré avant l'exercice des fonctions de la personne puis au moins tous les trois ans lors de leur exercice par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale, par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706‑53‑7 du même code et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes dans les conditions prévues à l'article 706‑25‑9 dudit code. -« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la périodicité du contrôle est ramenée à au moins une fois tous les deux ans pour le personnel mentionné à l'article L. 911‑5 exerçant des fonctions dans un internat scolaire, qu'il soit public ou privé, ou participant à des hébergements de nuit liés aux activités organisées par l'établissement. +« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le contrôle est effectué au moins une fois tous les deux ans pour le personnel mentionné à l'article L. 911‑5 exerçant des fonctions dans un internat scolaire, qu'il soit public ou privé, ou participant à des hébergements de nuit liés aux activités organisées par l'établissement. « Art. L. 911‑5‑1 B. – L'administration chargée du contrôle mentionné à l'article L. 911‑5‑1 A peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l'objet d'une inscription entraînant les incapacités mentionnées aux I et II de l'article L. 911‑5 au moyen d'un système d'information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑25‑13, 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des traitements de données mentionnés à l'article L. 911‑5‑1 A du présent code. -- 2.49.1