From c638965aabdd41c3e052051c7a3ad74c4c70dc77 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Soumya Bourouaha Date: Fri, 29 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20127=20=E2=80=94=20art.=207?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant : « Lorsque des manquements sont relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 442‑1-3 du code de l'éducation lors d'un contrôle pédagogique, administratif et financier, l'établissement visé doit faire l'objet d'au moins un nouveau contrôle dans les deux années qui suivent la dite mise en demeure. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à inscrire dans la loi l'obligation d'au moins un second contrôle dans un délai de deux ans suivant une première inspection d'un établissement scolaire ayant donné lieu à une mise en demeure en raison de manquements constatés. Cette contre-visite a pour objet de s'assurer que les établissements concernés ont effectivement pris l'ensemble des mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances relevées lors du contrôle initial et mettre un terme aux manquements constatés. Les cosignataires de cet amendement estiment essentiel de préciser dans la loi que tout contrôle ayant révélé des manquements doit impérativement donner lieu à un suivi effectif. Il importe de garantir que les conclusions des inspections fassent systématiquement l'objet de suites et d'une vigilance continue de la part de l'inspection. Sort : Retiré après publication | Déposé le 29/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000127.xml Co-authored-by: Frédéric Maillot Co-authored-by: Julien Brugerolles Co-authored-by: Édouard Bénard Co-authored-by: Jean-Victor Castor Co-authored-by: Elsa Faucillon Co-authored-by: Émeline K/Bidi Co-authored-by: Karine Lebon Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq Co-authored-by: Emmanuel Maurel Co-authored-by: Yannick Monnet Co-authored-by: Marcellin Nadeau Co-authored-by: Stéphane Peu Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot Co-authored-by: Davy Rimane Co-authored-by: Nicolas Sansu Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- articles/article-07.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index ba33d68..a73e060 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -12,6 +12,8 @@ I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié : « III. – Chaque établissement d'enseignement privé sous contrat fait l'objet d'un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d'un internat, qu'ils soient publics ou privés, font l'objet d'un contrôle annuel s'ils relèvent du premier degré et d'un contrôle au moins tous les trois ans s'ils relèvent du second degré. +« Lorsque des manquements sont relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 442‑1-3 du code de l'éducation lors d'un contrôle pédagogique, administratif et financier, l'établissement visé doit faire l'objet d'au moins un nouveau contrôle dans les deux années qui suivent la dite mise en demeure. + « IV. – La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret. « V (nouveau). – Sous réserve du IV, les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. -- 2.49.1