From 76114adec00ee5743c3f91685c31456b6535771f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Erwan Balanant Date: Fri, 29 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20132=20=E2=80=94=20art.=207?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À la première phrase de l'alinéa 5, après le mot : « choisis » insérer les mots : « , avec l'autorisation du représentant légal, ». II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 5, insérer la phrase suivante : « À défaut d'autorisation du représentant légal de l'élève entendu, deux personnes habilitées doivent être présentes pour l'entendre. » Exposé sommaire : Le présent article de la proposition de loi vise à instituer une nouvelle forme d'enquête administrative dans les établissements privés sous contrat afin d'en renforcer le contrôle. Il prévoit notamment que « cette inspection peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs ». Si la faculté reconnue aux inspecteurs de choisir eux-mêmes certains élèves peut se justifier afin d'éviter que l'établissement ne sélectionne uniquement des élèves ne rencontrant aucune difficulté particulière, cette possibilité demeure insuffisamment encadrée. En effet, la très grande majorité des élèves concernés sont mineurs. A ce titre, leurs échanges avec des adultes dans le cadre d'une enquête administrative doivent être entourés de garanties adaptées à leur protection. Le présent amendement vise donc à prévoir qu'un élève mineur ne peut être entendu qu'après information et autorisation de ses représentants légaux. Toutefois, les auteurs de l'amendement sont conscients que certains représentants légaux peuvent refuser de donner leur accord non par souci de protection de l'enfant, mais afin de dissimuler des violences ou des difficultés auxquelles celui-ci pourrait être confronté dans son environnement familial. C'est pourquoi l'amendement prévoit également qu'en l'absence d'autorisation parentale, l'entretien pourra néanmoins être conduit à la condition qu'il se déroule en présence d'au moins deux adultes habilités, afin de garantir la protection du mineur et d'éviter qu'il ne se retrouve seul avec un adulte. Au-delà de l'exigence d'accord des représentants légaux, cet amendement est avant tout un amendement d'appel afin d'avoir des précisions sur les modalités de conduite de ces enquêtes administratives et les précautions prises à l'égard des élèves entendus. Sort : Rejeté | Déposé le 29/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000132.xml Co-authored-by: Géraldine Bannier Co-authored-by: Anne Bergantz Co-authored-by: Christophe Blanchet Co-authored-by: Blandine Brocard Co-authored-by: Mickaël Cosson Co-authored-by: Laurent Croizier Co-authored-by: Geneviève Darrieussecq Co-authored-by: Romain Daubié Co-authored-by: Marc Fesneau Co-authored-by: Bruno Fuchs Co-authored-by: Sabine Gervais Co-authored-by: Perrine Goulet Co-authored-by: Jean-Carles Grelier Co-authored-by: Carole Guillerm Co-authored-by: Frantz Gumbs Co-authored-by: Cyrille Isaac-Sibille Co-authored-by: Sandrine Josso Co-authored-by: Philippe Latombe Co-authored-by: Pascal Lecamp Co-authored-by: Delphine Lingemann Co-authored-by: Emmanuel Mandon Co-authored-by: Éric Martineau Co-authored-by: Jean-Paul Mattei Co-authored-by: Patricia Maussion Co-authored-by: Sophie Mette Co-authored-by: Louise Morel Co-authored-by: Hubert Ott Co-authored-by: Didier Padey Co-authored-by: Jimmy Pahun Co-authored-by: Frédéric Petit Co-authored-by: Maud Petit Co-authored-by: Josy Poueyto Co-authored-by: Richard Ramos Co-authored-by: Sabine Thillaye Co-authored-by: Nicolas Turquois Co-authored-by: Philippe Vigier Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- articles/article-07.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index ba33d68..6309d54 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -8,7 +8,7 @@ I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié : « Art. L. 442‑1‑1. – I. – Le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 porte sur l'ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat ainsi que sur le respect de l'ordre public et des valeurs de la République, sur la prévention sanitaire et sociale et sur la protection de l'enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire. -« II. – Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l'établissement. Les entretiens peuvent être menés hors la présence du personnel de l'établissement. +« II. – Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis, avec l'autorisation du représentant légal, par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l'établissement. À défaut d'autorisation du représentant légal de l'élève entendu, deux personnes habilitées doivent être présentes pour l'entendre. Les entretiens peuvent être menés hors la présence du personnel de l'établissement. « III. – Chaque établissement d'enseignement privé sous contrat fait l'objet d'un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d'un internat, qu'ils soient publics ou privés, font l'objet d'un contrôle annuel s'ils relèvent du premier degré et d'un contrôle au moins tous les trois ans s'ils relèvent du second degré. -- 2.49.1