From bde7843b0369e9f2e998931b90fdba9f70db4724 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Antoine Valentin Date: Fri, 29 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2084=20=E2=80=94=20art.=206?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et aux règles d'effacement automatique prévues par le statut général de la fonction publique, toute sanction disciplinaire, quel que soit le groupe auquel elle appartient, prononcée à raison de faits de violences commises par un agent contre un élève est maintenue dans son dossier administratif sans limitation de durée, dès lors qu'elle a été formellement motivée par de tels faits. » Exposé sommaire : L'article 6 de la proposition de loi prolonge à dix ans la durée minimale de conservation, dans le dossier administratif des agents, des sanctions du seul premier groupe prononcées pour faits de violence contre des élèves. Cette avancée est bienvenue mais insuffisante au regard des conclusions du rapport d'enquête. La recommandation n° 44 du rapport, adoptée à l'unanimité de la commission, préconise en effet le maintien dans les dossiers administratifs des sanctions prononcées pour faits de violence sur élèves, quel que soit le groupe auquel elles se rattachent et sans limitation de durée. Le rapport a mis en évidence comment des agents sanctionnés pour des faits graves avaient pu, à la faveur de l'effacement automatique de leur dossier ou d'une mobilité interacadémique, se retrouver en contact avec des élèves dans de nouveaux établissements. Cette mobilité des auteurs, facilitée par l'absence de traçabilité, est l'un des mécanismes centraux de la perpétuation des violences documentée par l'enquête.Limiter le maintien aux sanctions du premier groupe, donc les moins graves, tout en laissant s'effacer les sanctions des groupes supérieurs prononcées pour violence est une incohérence manifeste. Le présent amendement y remédie en posant une règle simple : toute sanction disciplinaire prononcée en raison de violences commises contre un élève est maintenue dans le dossier administratif de l'agent sans limitation de durée, quel que soit le groupe de la sanction. Sort : Tombé | Déposé le 29/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000084.xml Co-authored-by: Alexandre Allegret-Pilot Co-authored-by: Matthieu Bloch Co-authored-by: Marc Chavent Co-authored-by: Bartolomé Lenoir Co-authored-by: Sophie Ricourt Vaginay Co-authored-by: Vincent Trébuchet Groupe: UDR Angit-Diff: auto --- articles/article-06.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-06.md b/articles/article-06.md index f118e1a..d14e441 100644 --- a/articles/article-06.md +++ b/articles/article-06.md @@ -8,6 +8,8 @@ a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911‑10 et L. 911‑11 ai « Art. L. 911‑10. – Par dérogation à l'article L. 533‑5 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées en raison de faits de violences contre des enfants ou adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l'objet d'un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu'après dix années de services effectifs, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. +« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et aux règles d'effacement automatique prévues par le statut général de la fonction publique, toute sanction disciplinaire, quel que soit le groupe auquel elle appartient, prononcée à raison de faits de violences commises par un agent contre un élève est maintenue dans son dossier administratif sans limitation de durée, dès lors qu'elle a été formellement motivée par de tels faits. + « Art. L. 911‑11 (nouveau). – L'autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l'encontre d'un membre du personnel d'un établissement d'enseignement scolaire public ou privé du premier ou du second degré est tenue d'en informer sans délai les parents ou les représentants légaux des élèves lorsqu'elle est motivée par des faits de violences contre des élèves. » ; b) Le chapitre IV est complété par des articles L. 914‑7 et L. 914-8 ainsi rédigés : -- 2.49.1