From 806415fd48ae7d29fe8345b2d3b4ab80445f8cf5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Violette Spillebout Date: Fri, 29 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2090=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 4, substituer au mot : « violence », les mots : « violences volontaires ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel de cohérence avec le II de l'article. Sort : Tombé | Déposé le 29/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000090.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 032853a..97f0ef6 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -6,7 +6,7 @@ II. – Ce fonds a pour objet d'indemniser, au titre des préjudices résultant III. – Le fonds est administré par un conseil de gestion, qui comprend notamment des représentants des victimes, placé sous la responsabilité du ministère chargé de l'éducation. -III bis (nouveau). – Le recours au fonds d'indemnisation est ouvert à toute personne reconnue victime de faits de violence ou de mauvais traitements qui présentent le caractère matériel d'une infraction, lorsque, d'une part, les voies de recours visant à faire reconnaître la responsabilité de l'État sont éteintes et que, d'autre part, les recours en indemnité auprès de la commission prévue à l'article 706‑4 du code de procédure pénale sont forclos. Cette indemnisation ne fait pas obstacle à l'engagement d'une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun. +III bis (nouveau). – Le recours au fonds d'indemnisation est ouvert à toute personne reconnue victime de faits de violences volontaires ou de mauvais traitements qui présentent le caractère matériel d'une infraction, lorsque, d'une part, les voies de recours visant à faire reconnaître la responsabilité de l'État sont éteintes et que, d'autre part, les recours en indemnité auprès de la commission prévue à l'article 706‑4 du code de procédure pénale sont forclos. Cette indemnisation ne fait pas obstacle à l'engagement d'une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun. III ter (nouveau). – La réparation en indemnité prend la forme d'une somme versée suivant un barème déterminé par décret. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice. -- 2.49.1