diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index 7b6bbd4..e7995dc 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -70,7 +70,7 @@ Le code de l'éducation est ainsi modifié : « L'attestation mentionnée au premier alinéa du présent article fait état de l'absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes. -« L'attestation ainsi délivrée est communiquée à l'administration et, le cas échéant, à l'employeur ou au directeur d'un établissement mentionné au I de l'article L. 911‑5 ainsi qu'au responsable de toute structure concourant notamment à l'accueil et à l'organisation d'activités périscolaires au sens de l'article L. 551‑1. L'administration chargée du contrôle doit également transmettre à cet employeur ou à ce directeur ou au responsable des structures mentionnées précédemment l'information selon laquelle une personne en exercice est frappée par une incapacité mentionnée aux I et II du même article L. 911‑5. Il revient à l'employeur ou au directeur ou au responsable des structures mentionnées précédemment de tirer les conséquences d'une telle incapacité. +« L'attestation ainsi délivrée est communiquée à l'administration et, le cas échéant, à l'employeur ou au directeur d'un établissement mentionné au I de l'article L. 911‑5 ainsi qu'au responsable de toute structure concourant notamment à l'accueil et à l'organisation d'activités périscolaires au sens de l'article L. 551‑1. L'administration chargée du contrôle doit également transmettre à cet employeur ou à ce directeur ou au responsable des structures mentionnées précédemment l'information selon laquelle une personne en exercice est frappée par une incapacité mentionnée aux I et II du même article L. 911‑5. Il revient à l'employeur ou au directeur ou au responsable des structures mentionnées précédemment de tirer les conséquences d'une telle incapacité. Le fait, pour l'employeur, le directeur de l'établissement ou le responsable de la structure de maintenir une personne dans l'exercice de ses fonctions après avoir été informé par l'administration que celle-ci est frappée d'une incapacité mentionnée aux I et II de l'article L. 911‑5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. « Les trois premiers alinéas du présent article s'appliquent sans préjudice de l'article 133‑6 du code de l'action sociale et des familles.