diff --git a/articles/article-add-186.md b/articles/article-add-186.md index f816754..9b35680 100644 --- a/articles/article-add-186.md +++ b/articles/article-add-186.md @@ -12,7 +12,7 @@ Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : « Art. L. 813‑3‑2 . – I. – Le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés qui ont passé un contrat prévu à l'article L. 813‑1 porte sur l'ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat, ainsi que sur le respect de l'ordre public et des valeurs de la République, la prévention sanitaire et sociale et la protection de l'enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire. -« II. – Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l'établissement. Les entretiens peuvent être menés sans la présence du personnel de l'établissement. +« II. – Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, avec l'autorisation des parents, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l'établissement. Les entretiens peuvent être menés sans la présence du personnel de l'établissement. « III. – Chaque établissement d'enseignement privé sous contrat fait l'objet d'un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d'un internat, font l'objet d'un contrôle au moins tous les trois ans.