From 6783076f1bef4fbb6f45330cf0f8586a96169c02 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Xavier Breton Date: Mon, 1 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20217=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20art?= =?UTF-8?q?.=207?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 12, substituer aux mots : « l'autorité académique », les mots : « le représentant de l'État dans le département ». Exposé sommaire : Amendement de cohérence pour recentrer le pouvoir sous l'autorité unique du Préfet. Sort : Rejeté | Déposé le 01/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000217.xml Co-authored-by: Patrick Hetzel Co-authored-by: Thibault Bazin Co-authored-by: Sylvie Bonnet Co-authored-by: Corentin Le Fur Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz Co-authored-by: Lionel Duparay Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-add-186.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-add-186.md b/articles/article-add-186.md index 8b3c5ea..e2fb8cc 100644 --- a/articles/article-add-186.md +++ b/articles/article-add-186.md @@ -22,7 +22,7 @@ Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : « Art. L. 813‑3‑4. – Le représentant de l'État dans le département ou l'autorité académique peuvent adresser au directeur de l'établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'elle détermine et en l'informant des mesures dont il serait l'objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l'article L. 813‑3‑2. -« Art. L. 813‑3‑5 . – S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 813‑3‑4, après l'expiration du délai fixé, il peut être prononcé par l'autorité académique l'une des mesures suivantes : +« Art. L. 813‑3‑5 . – S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 813‑3‑4, après l'expiration du délai fixé, il peut être prononcé par le représentant de l'État dans le département l'une des mesures suivantes : « 1° L'avertissement ; -- 2.49.1