diff --git a/README.md b/README.md index a88f2b9..29ead84 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2708) +- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index 8e99a47..7518199 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -36,8 +36,6 @@ a) Après l'article L. 442‑1, sont insérés sept articles L. 442‑1‑1 à L « Lorsqu'est prononcée la fermeture de l'établissement, l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement d'enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. -« Art. L. 442‑1‑6. – Les mesures prévues aux articles L. 442‑1‑4 et L. 442‑1‑5 peuvent être prononcées sans mise en demeure préalable en cas d'urgence absolue pour la sécurité des élèves, d'atteinte d'une particulière gravité aux valeurs de la République ou en cas de refus de se soumettre au contrôle ou d'obstacle au bon déroulement de celui‑ci. - « Art. L. 442‑1‑7. – L'autorité ayant prononcé une des mesures prévues aux articles L. 442‑1‑3, L. 442‑1‑4 ou L. 442‑1‑5 en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement, le représentant de la collectivité intéressée et, le cas échéant, les membres de la commission compétente de cette dernière. Le directeur de l'établissement en informe son organe délibérant dès la notification de la mesure. « À titre complémentaire, la mesure prononcée en application des articles L. 442‑1‑4 et L. 442‑1‑5 peut, sous réserve des secrets protégés par la loi, être rendue publique accompagnée des motifs qui la justifient. Les modalités de cette publication sont proportionnées à la gravité du manquement. »