# Article additionnel (amendement AC71) Au chapitre IV du titre I er du livre IX de la quatrième partie du code de l'éducation, après l'article L. 914‑1, il est inséré un article L. 914‑1‑1 A ainsi rédigé : « Art. L. 914‑1‑1 A . I. – Le directeur d'un établissement d'enseignement privé ayant passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 qui a connaissance de faits ou de comportements d'un membre du personnel de droit privé constitutifs soit d'un manquement grave aux obligations professionnelles, soit d'une atteinte à la sécurité ou à l'intégrité physique ou morale des élèves, peut prononcer la mise à pied conservatoire de l'intéressé. « La mise à pied conservatoire suspend l'exercice des fonctions dans l'attente de la décision de l'autorité disciplinaire compétente. Elle n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire. « II. – La décision de mise à pied conservatoire est notifiée sans délai, par tout moyen permettant d'en attester la réception, au membre du personnel concerné, à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation et, le cas échéant, au représentant de l'État dans le département. Elle indique les faits ou comportements qui la motivent. « III. – L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation se prononce sur les suites à donner dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification mentionnée au II. Passé ce délai, si aucune suite n'a été donnée, la mise à pied conservatoire prend fin de plein droit. « IV. – Lorsque les faits mentionnés au I sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le directeur de l'établissement en informe sans délai le procureur de la République compétent, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale. « V. – Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de prolongation de la mise à pied conservatoire et sa durée maximale, ainsi que les modalités de la procédure contradictoire préalable à toute décision disciplinaire, sont fixées par décret en Conseil d'État. »