# Article 2 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité et la faisabilité de la création d'un fonds d'indemnisation des victimes mentionnées à l'article 1 er de la présente loi. Ce rapport comporte notamment des éléments sur les modalités de gouvernance et de fonctionnement d'un tel fonds, ainsi qu'une évaluation de son coût.