# Article 7 Le code de l'éducation est ainsi modifié : 1° Le II de l'article L. 241‑4 est abrogé ; 2° Le chapitre II du titre IV du livre IV de la deuxième partie est ainsi modifié : a) Après l'article L. 442‑1, sont insérés sept articles L. 442‑1‑1 à L. 442‑1‑7 ainsi rédigés : « Art. L. 442‑1‑1. – I. – Le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 porte sur l'ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat, ainsi que sur le respect de l'ordre public et des valeurs de la République, la prévention sanitaire et sociale et la protection de l'enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire. « II. – Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l'établissement. Les entretiens peuvent être menés sans la présence du personnel de l'établissement. « III. – Chaque établissement d'enseignement privé sous contrat fait l'objet d'un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d'un internat, qu'ils soient publics ou privés, font l'objet d'un contrôle annuel s'ils relèvent du premier degré, et d'un contrôle au moins tous les trois ans s'ils relèvent du second degré. « IV. – La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret. « Art. L. 442‑1‑2. – Les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 communiquent chaque année à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation le nom et les fonctions des personnes qu'ils emploient ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge et leur nationalité dans des conditions fixées par décret. « Art. L. 442‑1‑3. – Le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peuvent adresser au directeur de l'établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'elle détermine et en l'informant des mesures dont il serait l'objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l'article L. 442‑1‑1. « Art. L. 442‑1‑4. – I. – Si, à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 442‑1‑3, il n'a pas été remédié aux manquements constatés, le représentant de l'État dans le département peut notifier : un avertissement au directeur de l'établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire. Il précise les manquements constatés et impartit à l'établissement un délai minimal de trente jours pour y remédier, le représentant de l'État dans le département pouvant fixer un délai supérieur en fonction de la nature et de la gravité des manquements. « « II. – Si, à l'expiration du délai fixé dans l'avertissement mentionné au I°, les manquements persistent, le représentant de l'État dans le département peut prononcer la fermeture temporaire de l'établissement ou des classes concernées jusqu'au premier jour de l'année scolaire suivant la décision de fermeture. Il impartit à l'établissement un délai minimal de soixante jours pour remédier aux manquements constatés, le représentant de l'État dans le département pouvant fixer un délai supérieur. « « III. – Si, à l'expiration du délai fixé au II, les manquements persistent, le représentant de l'État dans le département peut prononcer la fermeture définitive de l'établissement ou des classes concernées. La fermeture définitive entraîne de plein droit la résiliation du contrat passé entre l'établissement et l'État, par dérogation aux dispositions de l'article L. 442‑10. « « IV. – Lorsque est prononcée la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, le représentant de l'État dans le département met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement d'enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. » « « Art. L. 442‑1‑5. – L'autorité ayant prononcé une des mesures prévues aux articles L. 442‑1‑3 et L. 442‑1‑4 en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement, le représentant de la collectivité intéressée et, le cas échéant, les membres de la commission compétente de cette dernière. « « Le directeur de l'établissement en informe son organe délibérant dès la notification de la mesure. » ». II. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer aux mots : « sept articles L. 442‑1-1 à L. 442‑1-7 » les mots : « cinq articles L. 442‑1-1 à L. 442‑1-5 ». b) À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 442‑5, après le mot : « association », sont insérés les mots : « , qui est signé et renouvelé par l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, » ; c) Au septième alinéa de l'article L. 442‑5‑1, les mots : « le représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation » ; d) À l'article L. 442‑5‑2, les mots : « le représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation » ; e) L'article L. 422‑12 est ainsi modifié : – au premier alinéa, après le mot : « simple », sont insérés les mots : « , qui est signé et renouvelé par l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, » ; – le deuxième alinéa est ainsi modifié : i) à la première phrase, après le mot : « simple », sont insérés les mots : « , qui est signé et renouvelé par l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, » ; ii) la seconde phrase est supprimée ; – à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « simple », sont insérés les mots : « qui est signé et renouvelé par l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, » ; – à la fin de l'avant‑dernier alinéa, après le mot : « simple », sont insérés les mots : « , qui est signé et renouvelé par l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, ».