# Article 9 I. – Le code pénal est ainsi modifié : 1° A Le deuxième alinéa de l'article 434‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le défaut d'information est commis par une personne qui exerce, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, une fonction ou une activité la mettant en contact habituel avec des mineurs au sein d'un établissement d'enseignement scolaire, public ou privé, ou d'un établissement proposant un accueil collectif de mineurs, pour des faits commis sur un mineur dont elle a la charge, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. » 1° Le dernier alinéa de l'article 434‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « N'en sont pas exceptés les ministres des cultes s'agissant des informations dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur ministère. » ; 2° Après le mot : « loi », la fin de l'article 711‑1 est ainsi rédigée : « loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° À l'avant‑dernier alinéa de l'article 8, les mots : « ou un atteinte sexuelle commise » sont remplacés par les mots : « sexuelle, une atteinte sexuelle ou des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commises » ; 2° Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »