# Article additionnel (amendement AC77) L'article L. 441‑1 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « I. – Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914‑3 peut demander une autorisation préalable à l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation pour l'ouverture d'un établissement d'enseignement. « II. – L'autorité compétente de l'État en matière d'éducation étudie la demande d'ouverture de l'établissement et peut la rejeter : « 1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ; « 2° Si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ; « 3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914‑3 ; « 4° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique. « Le représentant de l'État dans le département peut également refuser une telle ouverture afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation. « L'autorité compétente doit statuer sur la demande d'autorisation préalable dans un délai de huit mois. » »