From 00dd59305ac6e8e66f811af827e0c361f49a2e20 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Arthur Delaporte Date: Thu, 22 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2058=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Substituer aux alinéas 5 à 12 les dix-sept alinéas suivants : « Art. 6‑9. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l'inscription à leurs services des mineurs de treize ans. Ils suspendent également, dans les meilleurs délais, les comptes déjà créés et détenus par ces mineurs. « Ils refusent l'inscription à leurs services des mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans, sauf si l'autorisation de cette inscription est donnée par l'un des titulaires de l'autorité parentale sur le mineur. Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l'autorisation expresse de l'un des titulaires de l'autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans. « Lors de l'inscription, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne délivrent une information à l'utilisateur de moins de seize ans et aux titulaires de l'autorité parentale sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention de ces risques. Ils délivrent également à l'utilisateur de moins de seize ans une information claire et adaptée sur les conditions d'utilisation de ses données et de ses droits garantis par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. « L'un des titulaires de l'autorité parentale peut demander aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne la suspension du compte du mineur de seize ans. « Lors de l'inscription d'un mineur, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne activent un dispositif permettant de contrôler le temps d'utilisation de leurs services et informent régulièrement l'usager de cette durée par des notifications. « Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux et l'autorisation de l'un des titulaires de l'autorité parentale, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. « II. – Lorsqu'il constate qu'un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n'a pas mis en œuvre de solution technique certifiée pour vérifier l'âge des utilisateurs finaux et l'autorisation par l'un des titulaires de l'autorité parentale de l'inscription des mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations mentionnées au I. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations. « III. – Lorsque le fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne concerné ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée en application du II, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. « Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment. « Le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 150 000 euros ou 2 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l'exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive, ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu. « Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. « IV. – Les obligations mentionnées au I ne s'appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif. « V. – Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ; « 2° Le I de l'article 57 est ainsi modifié : « a) Au premier alinéa, les mots : « 1 er à 12 » sont remplacés par les mots : « 1 er à 6‑8, 7 à 12 » ; « b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'article 6‑9 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les jeunes des risques liés à l'exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique. » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réécrire l'article premier de la présente proposition de loi en cherchant une solution plus consensuelle et moins complexe à appliquer. Il s'agit de reprendre le dispositif adopté à l'unanimité par le Sénat il y a moins d'un mois lors de l'examen de la proposition de loi visant à protéger les jeunes des risques liés à l'exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique. Cette proposition de loi, à l'initiative de la Sénatrice Catherine Morin-Dessailly du groupe Union Centriste, est la preuve que ce sujet mérite un consensus politique plus large pour protéger les mineurs face aux dangers des réseaux sociaux. Ce dispositif s'inscrit également dans la lignée des préconisations du Parlement européen et de la loi dite Marcangeli. Il s'agit donc de donner une certaine cohérence à l'action publique en matière de régulation du numérique. Ce dispositif prévoit - l'interdiction stricte des réseaux sociaux aux utilisateurs âgés de moins de 13 ans – ce qui est la borne d'âge minimal sur la plupart des plateforme et correspond également à l'âge minimal pour consentir au traitement de ses données selon le RGPD, à son article 8 qui précise que « les États membres peuvent prévoir par la loi un âge inférieur pour ces finalités pour autant que cet âge inférieur ne soit pas en dessous de 13 ans ». – et l'accord d'un des titulaires de l'autorité parentale pour les utilisateurs âgés de 13 à 16 ans. À ce stade, et en l'attente de dispositifs nationaux ou européens de vérification d'âge opérationnels, nous sommes contraints de nous contenter d'un mécanisme de vérification d'âge sur la base d'un référentiel proposé par l'Arcom, après avis de la CNIL. Ce mécanisme devrait être temporaire pour ensuite s'appuyer exclusivement sur un principe de vérification en double anonymat. En tout état de cause, ces mécanismes devront respecter la vie privée des utilisateurs et la protection des données. Un mécanisme de sanction des plateformes est prévu en cas de manquement à l'application du présent dispositif. Sort : Rejeté | Déposé le 22/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000058.xml Co-authored-by: Pierrick Courbon Co-authored-by: Député PA840171 Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey Co-authored-by: Céline Hervieu Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi Co-authored-by: Christophe Proença Co-authored-by: Thierry Sother Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Joël Aviragnet Co-authored-by: Christian Baptiste Co-authored-by: Fabrice Barusseau Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel Co-authored-by: Laurent Baumel Co-authored-by: Belkhir Belhaddad Co-authored-by: Béatrice Bellay Co-authored-by: Karim Benbrahim Co-authored-by: Mickaël Bouloux Co-authored-by: Philippe Brun Co-authored-by: Elie Califer Co-authored-by: Colette Capdevielle Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Alain David Co-authored-by: Stéphane Delautrette Co-authored-by: Dieynaba Diop Co-authored-by: Fanny Dombre Coste Co-authored-by: Peio Dufau Co-authored-by: Iñaki Echaniz Co-authored-by: Romain Eskenazi Co-authored-by: Olivier Faure Co-authored-by: Martine Froger Co-authored-by: Denis Fégné Co-authored-by: Guillaume Garot Co-authored-by: Océane Godard Co-authored-by: Député PA841539 Co-authored-by: Pascale Got Co-authored-by: Jérôme Guedj Co-authored-by: Stéphane Hablot Co-authored-by: Ayda Hadizadeh Co-authored-by: François Hollande Co-authored-by: Sacha Houlié Co-authored-by: Chantal Jourdan Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Gérard Leseul Co-authored-by: Laurent Lhardit Co-authored-by: Estelle Mercier Co-authored-by: Philippe Naillet Co-authored-by: Jacques Oberti Co-authored-by: Sophie Pantel Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Anna Pic Co-authored-by: Christine Pirès Beaune Co-authored-by: Dominique Potier Co-authored-by: Pierre Pribetich Co-authored-by: Valérie Rossi Co-authored-by: Claudia Rouaux Co-authored-by: Aurélien Rousseau Co-authored-by: Fabrice Roussel Co-authored-by: Sandrine Runel Co-authored-by: Marie Récalde Co-authored-by: Sébastien Saint-Pasteur Co-authored-by: Isabelle Santiago Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Arnaud Simion Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez Co-authored-by: Mélanie Thomin Co-authored-by: Boris Vallaud Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Jiovanny William Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 16 +--------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 15 deletions(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 550b26e..b565651 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -8,19 +8,5 @@ I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie « Protection des mineurs en ligne -« Art. 6‑9. – I. – Il est interdit au mineur de quinze ans d'accéder à un service de plateforme de partage de vidéos, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne : - -« 1° Soit qui, en raison notamment des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. - -« Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d'un service de plateforme de partage de vidéos ou d'un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné ; - -« 2° Soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l'accord préalable exprès d'au moins l'un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l'accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d'utilisation. Il est révocable à tout moment. - -« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans remplir les conditions prévues au 1° du présent I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d'entre eux. - -« II. – Les contrats conclus en violation du I sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I du présent article s'applique à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. » ; - -2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. » - -II (nouveau). − Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026. +« Art. 6‑9. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l'inscription à leurs services des mineurs de treize ans. Ils suspendent également, dans les meilleurs délais, les comptes déjà créés et détenus par ces mineurs. « Ils refusent l'inscription à leurs services des mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans, sauf si l'autorisation de cette inscription est donnée par l'un des titulaires de l'autorité parentale sur le mineur. Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l'autorisation expresse de l'un des titulaires de l'autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans. « Lors de l'inscription, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne délivrent une information à l'utilisateur de moins de seize ans et aux titulaires de l'autorité parentale sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention de ces risques. Ils délivrent également à l'utilisateur de moins de seize ans une information claire et adaptée sur les conditions d'utilisation de ses données et de ses droits garantis par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. « L'un des titulaires de l'autorité parentale peut demander aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne la suspension du compte du mineur de seize ans. « Lors de l'inscription d'un mineur, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne activent un dispositif permettant de contrôler le temps d'utilisation de leurs services et informent régulièrement l'usager de cette durée par des notifications. « Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux et l'autorisation de l'un des titulaires de l'autorité parentale, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. « II. – Lorsqu'il constate qu'un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n'a pas mis en œuvre de solution technique certifiée pour vérifier l'âge des utilisateurs finaux et l'autorisation par l'un des titulaires de l'autorité parentale de l'inscription des mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations mentionnées au I. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations. « III. – Lorsque le fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne concerné ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée en application du II, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. « Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment. « Le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 150 000 euros ou 2 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l'exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive, ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu. « Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. « IV. – Les obligations mentionnées au I ne s'appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif. « V. – Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ; « 2° Le I de l'article 57 est ainsi modifié : « a) Au premier alinéa, les mots : « 1 er à 12 » sont remplacés par les mots : « 1 er à 6‑8, 7 à 12 » ; « b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'article 6‑9 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les jeunes des risques liés à l'exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique. »